Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 6 janvier et 6 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jocelyne X..., demeurant centre Vaima, 4ème étage, ..., (Polynésie-française) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 20 septembre 1998, par laquelle le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes s'est déclaré incompétent pour connaître de son recours dirigé contre une décision en date du 31 mars 1998 par laquelle la section locale de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Polynésie française lui a refusé l'autorisation d'exercer à titre secondaire à Raiatea et Bora Bora ;
2°) d'évoquer et d'annuler ladite décision de la section locale de Polynésie française ;
3°) de condamner le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser une somme de 15.000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945, rendue applicable aux territoires d'outre-mer par le décret n° 52-964 du 28 juillet 1952, modifié par le décret n° 65-726 du26 août 1965 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu la délibération de l'assemblée de la Polynésie française n° 96-116 APF du 10 octobre 1996 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 20 septembre 1998 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que par la décision attaquée le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes s'est déclaré incompétent pour connaître du recours formé par Mme X... contre une décision en date du 31 mars 1998 par laquelle la section locale de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Polynésie française lui a refusé l'autorisation d'exercer à titre secondaire à Raiatea et Bora Bora ;
Considérant qu'en vertu de l'article 8 du décret n° 52-964 du 28 juillet 1952 modifié les décisions prises par la section locale de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en matière administrative sont susceptibles d'appel devant le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ; que ces dispositions sont demeurées applicables après la publication de la loi du 6 septembre 1984 et de la loi organique du 12 avril 1996 qui ont donné au territoire de la Polynésie française compétence pour fixer les règles relatives à l'exercice et à l'organisation de la profession de chirurgien-dentiste, dès lors que le code de déontologie adopté le 10 octobre 1996 par l'assemblée territoriale de Polynésie française donne compétence à la section locale pour statuer en matière administrative et prévoit que les décisions de cette section peuvent faire l'objet d'un appel ; que le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a méconnu ces dispositions en déclinant sa compétence ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation de sa décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la section locale de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Polynésie française en date du 31 mars 1998 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le conseil national, s'étant déclaré à tort incompétent pour en connaître, demeure saisi du recours formé par Mme X... contre la décision de la section locale de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Polynésie française en date du 31 mars 1998 ; que les conclusions de Mme X... dirigées devant le Conseil d'Etat contre la décision de la section locale sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à verser à Mme X... la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision en date du 20 septembre 1998, par laquelle le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes s'est déclaré incompétent pour connaître du recours de Mme X... est annulée.
Article 2 : Le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes versera à Mme X... la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Jocelyne X..., au conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.