La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2000 | FRANCE | N°219810

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 29 décembre 2000, 219810


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril et 19 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION CFDT DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) dont le siège est ... (75019) ; la FEDERATION CFDT DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2000-130 du 16 février 2000 fixant les conditions d'emploi d'agents contractuels pour l'enseignement des langues

à l'école et la condamnation de l'Etat au paiement d'une s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril et 19 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION CFDT DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) dont le siège est ... (75019) ; la FEDERATION CFDT DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2000-130 du 16 février 2000 fixant les conditions d'emploi d'agents contractuels pour l'enseignement des langues à l'école et la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment ses articles 6, 15 et 17 ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION CFDT DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT),
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, tel qu'il a été complété par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, les comités techniques paritaires créés dans toutes les administrations de l'Etat "connaissent" des problèmes relatifs non seulement à l'organisation et au fonctionnement des services mais également "au recrutement des personnels" ; que le décret du 16 février 2000 présentement attaqué, qui a pour objet de déterminer les conditions de recrutement d'agents contractuels pour l'enseignement des langues à l'école, entre dans le champ des prévisions de ces dispositions législatives ; qu'il est constant qu'il a été pris sans consultation préalable du comité technique paritaire ministériel ; que, par suite, la fédération requérante est fondée à soutenir qu'il est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la FEDERATION CFDT DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le décret n° 2000-130 du 16 février 2000 fixant les conditions d'emploi d'agents contractuels pour l'enseignement des langues à l'école est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION CFDT DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION CFDT DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT), au Premier ministre, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 219810
Date de la décision : 29/12/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT - CADétermination des conditions de recrutement d'agents contractuels pour l'enseignement des langues à l'école - Obligation de consultation du comité technique paritaire (article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée) - Existence.

30-01-02-01, 36-07-06-03, 36-12 En vertu de l'article 15 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, tel qu'il a été complété par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, les comités techniques paritaires créés dans toutes les administrations de l'Etat "connaissent" des problèmes relatifs non seulement à l'organisation et au fonctionnement des services mais également au "recrutement des personnels". Le décret du 16 février 2000, qui a pour objet de déterminer les conditions de recrutement d'agents contractuels pour l'enseignement des langues à l'école, entre dans le champ d'application de ces dispositions. Annulation de ce décret, dès lors qu'il est constant qu'il a été pris sans consulation préalable du comité technique paritaire ministériel.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - CONSULTATION OBLIGATOIRE - CADétermination des conditions de recrutement d'agents contractuels pour l'enseignement des langues à l'école.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - CADétermination des conditions de recrutement d'agents contractuels pour l'enseignement des langues à l'école - Obligation de consultation du comité technique paritaire (article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée) - Existence.


Références :

Décret 2000-130 du 16 février 2000 décision attaquée annulation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 15
Loi 87-588 du 30 juillet 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 219810
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: Mme Mignon
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:219810.20001229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award