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15/01/2001 | FRANCE | N°190897

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 15 janvier 2001, 190897


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 1997 et 18 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme N

athalie X..., l'arrêté du 11 août 1994 mettant fin à ses fonctions de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 1997 et 18 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme Nathalie X..., l'arrêté du 11 août 1994 mettant fin à ses fonctions de collaborateur du cabinet du président du conseil général du Tarn-et-Garonne ;
2°) de condamner Mme X... à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat du DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en citant dans son arrêt les dispositions de l'article 1er du décret du 15 février 1988, qui prévoient que le décret s'applique notamment aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales visées à l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, la cour administrative d'appel de Bordeaux a répondu au moyen invoqué par le DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE et tiré de ce que seul le décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales pris en application de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 s'appliquerait auxdits collaborateurs ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêt attaqué doit être écarté ;
Considérant que les dispositions de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 prévoient que "L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions" ; que l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit qu'un décret fixe les règles relatives à l'emploi des agents non titulaires de la fonction publique territoriale et qu'il est applicable aux membres de cabinet recrutés sur le fondement de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'aux termes de l'article 42 du décret susvisé du 15 février 1988, pris en application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : "Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci prend effet compte tenu de la période du préavis et des droits au congé annuel restant à courir" ;
Considérant, d'une part, que le décret précité du 15 février 1988 pris en application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 pouvait légalement, en vertu des termes mêmes dudit article, régir les conditions d'emploi des agents recrutés sur le fondement de l'article 110 de la loi ; que, d'autre part, les dispositions précitées de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 n'ont ni pour objet ni pour effet de priver les intéressés du droit, ouvert par les dispositions précitées de l'article 42 du décret du 15 février 1988, de se voir notifier les motifs de leur licenciement ; que, par suite, en estimant que les dispositions de l'article 42 du décret du 15 février 1988 s'appliquent à un collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 21 juillet 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE à payer à Mme X... la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE est rejetée.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE versera à Mme X... la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE, à Mme Nathalie X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 190897
Date de la décision : 15/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPECIAL - Obligation de motiver les lettres de licenciement - Collaborateurs de cabinet d'une autorité territoriale - Existence.

01-03-01-02-01-02, 36-12-03-01 Les dispositions de l'article 42 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale qui posent l'obligation de motiver les lettres de licenciement s'appliquent aux collaborateurs de cabinet d'une autorité territoriale.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT - Collaborateurs de cabinet d'une autorité territoriale - Obligation de motiver les lettres de licenciement - Existence.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 87-1004 du 16 décembre 1987
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 1, art. 42
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 110, art. 136


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2001, n° 190897
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:190897.20010115
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