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15/01/2001 | FRANCE | N°200003

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 15 janvier 2001, 200003


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 1998 et 28 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric Y..., demeurant ... à Saint-Pierre (La Réunion), pour M. Michel A..., demeurant ... à Saint-Pierre (La Réunion) et pour Mlle Hélène Z..., demeurant ... à Saint-Pierre (La Réunion) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 juillet 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a annulé les décisions du 25 mars 1997 de la chambre de discipline du Conseil cen

tral de la section E de l'Ordre des pharmaciens rejetant les plainte...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 1998 et 28 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric Y..., demeurant ... à Saint-Pierre (La Réunion), pour M. Michel A..., demeurant ... à Saint-Pierre (La Réunion) et pour Mlle Hélène Z..., demeurant ... à Saint-Pierre (La Réunion) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 juillet 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a annulé les décisions du 25 mars 1997 de la chambre de discipline du Conseil central de la section E de l'Ordre des pharmaciens rejetant les plaintes formulées à leur encontre et a prononcé à leur encontre la sanction du blâme avec inscription au dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Y... et autres, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 588-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : " ... L'organisation des services de garde et d'urgence est réglée par les organisations représentatives de la profession dans le département. A défaut d'accord entre elles, en cas de désaccord de l'un des pharmaciens titulaires d'une licence d'officine intéressés ou si l'organisation retenue ne permet pas de satisfaire les besoins de la santé publique, un arrêté préfectoral règle lesdits services après avis des organisations professionnelles précitées, du pharmacien inspecteur régional et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ..." ;
Considérant que M. Y..., M. A... et Mlle Z..., auxquels le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a infligé la sanction du blâme avec inscription au dossier en estimant qu'ils avaient méconnu l'article L. 588-1 du code de la santé publique en ne respectant pas les horaires du service de garde et d'urgence, soutiennent que ledit service ne leur était pas opposable dès lors que certains de leurs confrères s'étaient plaints auprès du préfet de ce que plusieurs pharmaciens ne respectaient pas le service de garde et d'urgence mis en place par les organisations représentatives de la profession dans le département de la Réunion ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 588-1 du code de la santé publique que c'est seulement dans le cas où un pharmacien titulaire d'une licence d'officine a notifié au préfet son désaccord avec l'organisation des services de garde et d'urgence réglée par les organisations représentatives de la profession dans le département, qu'il appartient au préfet de régler lesdits services par arrêté ; qu'ainsi, le conseil national, après avoir relevé, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, qu'aucun des pharmaciens concernés par l'organisation des services de garde et d'urgence mise en place par le syndicat des pharmaciens de La Réunion n'avait notifié au préfet son désaccord avec ladite organisation, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les pharmaciens poursuivis devaient respecter le service de garde en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y..., M. A... et Mlle Z... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en date du 7 juillet 1998 ;
Article 1er : La requête de M. Y..., M. A... et Mlle Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric Y..., à M. Michel A..., à Mlle Hélène Z..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 200003
Date de la décision : 15/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-04-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX PHARMACIENS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION -CAOrganisation des services de garde et d'urgence - Compétence du préfet en cas de désaccord d'un pharmacien avec les organisations représentatives de la profession - Condition - Notification du désaccord au préfet.

55-03-04-03 Aux termes de l'article L. 588-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : "... L'organisation des services de garde et d'urgence est réglée par les organisations représentatives de la profession dans le département. A défaut d'accord entre elles, en cas de désaccord de l'un des pharmaciens titulaires d'une licence d'officine intéressés ou si l'organisation retenue ne permet pas de satisfaire les besoins de la santé publique, un arrêté préfectoral règle lesdits services après avis des organisations professionnelles précitées, du pharmacien inspecteur régional et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens...". Il résulte de ces dispositions que c'est seulement dans le cas où un pharmacien titulaire d'une licence d'officine a notifié au préfet son désaccord avec l'organisation des services de garde et d'urgence réglée par les organisations représentatives de la profession dans le département, qu'il appartient au préfet de régler lesdits services par arrêté.


Références :

Code de la santé publique L588-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2001, n° 200003
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:200003.20010115
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