La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2001 | FRANCE | N°158729

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 09 février 2001, 158729


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai 1994 et 26 septembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BUTTE, dont le siège est au lieu-dit "Les Semeaux" à Subdray (18570) ; la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BUTTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 octobre 1992 du ministre de l'agriculture rejetant son recours hiérarchiq

ue dirigé contre l'arrêté du 10 février 1992 du préfet du Cher l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai 1994 et 26 septembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BUTTE, dont le siège est au lieu-dit "Les Semeaux" à Subdray (18570) ; la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BUTTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 octobre 1992 du ministre de l'agriculture rejetant son recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté du 10 février 1992 du préfet du Cher lui refusant l'autorisation d'exploiter une superficie de 142 ha 70 a sur le territoire de la commune de Plou (Cher) ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Logak, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE CIVILED'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BUTTE,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
Considérant que si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours administratif a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu R. 421-5 du code de justice administrative, selon lesquelles : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'en l'espèce, ni la notification de l'arrêté du 10 février 1992 du préfet du Cher, ni celles des décisions des 19 mai 1992 et 24 juin 1992 par lesquelles le préfet a rejeté les recours gracieux formés par la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BUTTE contre l'arrêté du 10 février 1992 ne mentionnaient les voies et délais de recours ; que le délai de recours contentieux n'a ainsi commencé à courir qu'à la date de notification à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BUTTE de la décision du 26 octobre 1992 du ministre de l'agriculture rejetant son recours hiérarchique contre l'arrêté du 10 février 1992 et qui mentionnait les voies et délais de recours ; que, par suite, la demande de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BUTTE, enregistrée le 22 décembre 1992 au greffe du tribunal administratif d'Orléans et tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 1992, n'était pas tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BUTTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme irrecevable en raison de sa tardiveté la demande qu'elle avait formée devant ce tribunal contre l'arrêté du 10 février 1992 ; qu'ainsi le jugement en date du 8 mars 1994 doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BUTTE devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 188-1 et suivants du code rural en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, le préfet, saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter, est tenu de rejeter cette demande lorsqu'un autre agriculteur, prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles, soit a également présenté une demande d'autorisation portant sur les mêmes terres, soit, si l'opération qu'il envisage n'est pas soumise à autorisation, a informé la commission départementale des structures agricoles et l'administration de son souhait de les exploiter en établissant la réalité et le sérieux de son projet ; qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural, relatif aux demandes d'autorisations de cumul d'exploitations, dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi du 23 janvier 1990 : "La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale des structures agricoles./ Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix ( ...)" ;
Considérant que si les dispositions de l'article 188-5-1 du code rural quigarantissent aux personnes intéressées le caractère contradictoire de la procédure devant la commission départementale, n'imposent ni l'audition de ces personnes, ni la communication systématique à celles-ci des pièces du dossier soumises à l'avis de la commission, elles impliquent nécessairement que ces personnes soient informées du dépôt d'une demande d'autorisation de cumul ainsi que des éléments portés à la connaissance de la commission départementale des structures agricoles ou de l'administration faisant apparaître le souhait d'un agriculteur d'exploiter les terres en cause sans que l'opération qu'il envisage soit soumise à autorisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BUTTE a demandé au préfet du Cher l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 142 hectares, exploitées par M. X..., associé de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BUTTE ; que la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BUTTE n'a pas été informée du fait qu'un jeune agriculteur dont la candidature était prioritaire au regard du schéma directeur départemental des structures agricoles avait fait connaître à la commission départementale des structures agricoles du Cher qu'il souhaitait exploiter ces mêmes terres ; qu'ainsi, la procédure suivie devant la commission départementale des structures agricoles a été irrégulière ; que cette irrégularité est de nature à entacher la légalité de l'arrêté du préfet du Cher ; que, par suite, la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BUTTE est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 février 1992 du préfet du Cher rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 mars 1994 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du préfet du Cher en date du 10 février 1992 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BUTTE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 158729
Date de la décision : 09/02/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01-02,RJ1 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - PROCEDURE -Demande d'autorisation d'exploiter - Obligation d'informer les intéressés du dépôt d'une demande d'autorisation de cumul ainsi que des éléments portés à la connaissance de la commission départementale des structures agricoles ou de l'administration faisant apparaître le souhait d'un agriculteur d'exploiter les terres en cause sans que l'opération qu'il envisage soit soumise à autorisation - Existence.

03-03-03-01-02 L'article 188-5-1 du code rural, relatif aux demandes d'autorisations de cumul d'exploitations, dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi du 23 janvier 1990 dispose que "La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale des structures agricoles. Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix (...)". Si ces dispositions, qui garantissent aux personnes intéressées le caractère contradictoire de la procédure devant la commission départementale, n'imposent ni l'audition de ces personnes, ni la communication systématique à celles-ci des pièces du dossier soumises à l'avis de la commission, elles impliquent nécessairement que ces personnes soient informées du dépôt d'une demande d'autorisation de cumul ainsi que des éléments portés à la connaissance de la commission départementale des structures agricoles ou de l'administration faisant apparaître le souhait d'un agriculteur d'exploiter les terres en cause sans que l'opération qu'il envisage soit soumise à autorisation. Annulation d'un arrêté préfectoral rejetant une demande d'autorisation d'exploiter, dès lors que le demandeur n'a pas été informé du fait qu'un jeune agriculteur dont la candidature était prioritaire au regard du schéma départemental des structures agricoles avait fait connaître à la commission départementale des structures agricoles qu'il souhaitait exploiter les mêmes terres et alors même que le préfet était tenu, en vertu des dispositions des articles 188-1 et suivants du code rural (1), de rejeter la demande dont il était saisi.


Références :

Arrêté du 10 février 1992
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
Code rural 188-1, 188-5-1
Loi du 23 janvier 1990 art. 6

1.

Cf. CE, Sect. 1999-07-28, Le Fur, p. 252


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2001, n° 158729
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:158729.20010209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award