La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2001 | FRANCE | N°204806;204807

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 23 février 2001, 204806 et 204807


Vu 1°), sous le n° 204806, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 15 juin 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FAYAT GENEST dont le siège social est ... ; la SOCIETE FAYAT GENEST demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 17 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 17 août 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande

de la commune de Clermont-Ferrand, l'a ajoutée au nombre des partie...

Vu 1°), sous le n° 204806, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 15 juin 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FAYAT GENEST dont le siège social est ... ; la SOCIETE FAYAT GENEST demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 17 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 17 août 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de la commune de Clermont-Ferrand, l'a ajoutée au nombre des parties en présence desquelles devra être effectuée l'expertise qui avait été précédemment ordonnée en référé le 7 juillet 1998 aux fins notamment de décrire les désordres affectant les travaux de fondations réalisés par la société Franki France dans le cadre du chantier d'extension du musée des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand, au rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par la commune de Clermont-Ferrand et à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le n° 204807, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 15 juin 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MENARD SOLTRAITEMENT, dont le siège social est ... ; la SOCIETE MENARD SOLTRAITEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 17 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 17 août 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de la commune de Clermont-Ferrand, l'a ajoutée au nombre des parties en présence desquelles devra être effectuée l'expertise qui avait été précédemment ordonnée en référé le 7 juillet 1998 aux fins notamment dedécrire les désordres affectant les travaux de fondations réalisés par la société Franki France dans le cadre du chantier d'extension du musée des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand, au rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par la commune de Clermont-Ferrand et à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la société FAYAT GENEST et de la société MENARD SOLTRAITEMENT et de la SCP Lesourd, avocat de la commune de Clermont-Ferrand,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 23 mars 1998, le tribunal de commerce de Melun a arrêté un plan de redressement de l'entreprise Franki France par voie de cession de l'entreprise aux sociétés FAYAT GENEST et MENARD SOLTRAITEMENT, qui s'étaient conjointement portées candidates à sa reprise ; que, par une ordonnance du 17 août 1998, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rajouté les sociétés FAYAT GENEST et MENARD SOLTRAITEMENT au nombre des parties en présence desquelles devra être effectuée l'expertise ordonnée le 7 juillet 1998 aux fins de constater contradictoirement les désordres affectant les travaux de fondation réalisés par la société Franki dans le cadre de l'extension du musée des Beaux-Arts de la ville de Clermont-Ferrand, d'en rechercher les causes et d'évaluer le coût des travaux nécessaires à la réfection des lieux ;
Considérant que la cour, en estimant qu'il ressortait des énonciations du dispositif du jugement du tribunal de commerce du 23 mars 1998 que les sociétés requérantes avaient acquis la totalité de l'actif de la société Franki, n'a pas dénaturé ledit jugement ; qu'en se fondant sur cette circonstance pour estimer que lesdites sociétés ne pouvaient, alors même que le chantier concerné ne ferait pas partie de la liste limitative des chantiers qu'elles ont repris qui était annexée à l'offre présentée au tribunal, être regardées comme manifestement étrangères au litige, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine qui ne peut être discutée en cassation ;
Considérant que l'ordonnance du juge des référés rajoutant les sociétés requérantes au nombre des parties en présence desquelles devra être effectuée l'expertise n'a eu ni pour objet, ni pour effet, de mettre à la charge de ces sociétés des engagements auxquels elles n'auraient pas souscrits en reprenant la société Franki ; que les requérantes ne peuvent dès lors utilement soutenir que l'arrêt aurait été rendu en violation des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés FAYAT GENEST et MENARD SOLTRAITEMENT ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt en date du 17 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de cette ordonnance ;
Sur les conclusions des sociétés FAYAT GENEST et MENARD SOLTRAITEMENT tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Clermont-Ferrand, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux sociétés FAYAT GENEST et MENARD SOLTRAITEMENT la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des sociétés FAYAT GENEST et MENARD SOLTRAITEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés FAYAT GENEST et MENARD SOLTRAITEMENT, à la commune de Clermont-Ferrand et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 204806;204807
Date de la décision : 23/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - Parties en présence desquelles doit se dérouler l'expertise prescrite - Notion de personne manifestement étrangère au litige - Appréciation souveraine des juges du fond (1).

54-03-011-03, 54-08-02-02-01-03 Saisie de la contestation d'une ordonnance de référé comptant une personne au nombre des parties en présence desquelles doit être conduite une mesure d'expertise, la cour se livre à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation en jugeant que cette personne ne peut être regardée comme manifestement étrangère au litige.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Référé tendant au prononcé d'une mesure d'instruction ou d'expertise - Parties en présence desquelles doit se dérouler l'expertise prescrite - Notion de personne manifestement étrangère au litige (1).


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

1.

Rappr. CE 1999-05-17, Denaud, à mentionner aux tables


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2001, n° 204806;204807
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:204806.20010223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award