La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2001 | FRANCE | N°213047

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 26 février 2001, 213047


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 1999 et 1er février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME JANSSEN-CILAG, dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; la SOCIETE ANONYME JANSSEN-CILAG demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 juillet 1999 par laquelle le comité économique du médicament a rejeté sa demande d'augmentation des prix des cinq présentations de la spécialité qu'elle commercialise sous le nom de "Ri

sperdal" ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 1999 et 1er février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME JANSSEN-CILAG, dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; la SOCIETE ANONYME JANSSEN-CILAG demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 juillet 1999 par laquelle le comité économique du médicament a rejeté sa demande d'augmentation des prix des cinq présentations de la spécialité qu'elle commercialise sous le nom de "Risperdal" ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETEANONYME JANSSEN-CILAG,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant que la SOCIETE ANONYME JANSSEN-CILAG demande l'annulation de la lettre du 30 juillet 1999 par laquelle le président du comité économique du médicament a rejeté la demande qu'elle a déposée le 14 juin 1999, tendant à l'augmentation du prix de vente au public des spécialités qu'elle commercialise sous le nom de "Risperdal" ; que cette lettre n'est pas une mesure préparatoire mais un acte administratif qui fait grief à la société requérante ; que celle-ci est par suite recevable à la déférer au juge de l'excès de pouvoir ;
Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : "Le prix de vente au public de chacun des médicaments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament et le Comité économique du médicament conformément à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, après avis du comité. La fixation de ce prix tient compte principalement de l'amélioration du service médical rendu apportée par le médicament, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la lettre du 30 juillet 1999 attaquée, que, pour rejeter la demande présentée par la SOCIETE ANONYME JANSSEN-CILAG, le comité économique du médicament s'est fondé, non sur les "conditions prévisibles et réelles d'utilisation" des spécialités commercialisées par la requérante sous le nom de "Risperdal", mais sur les posologies figurant dans les autorisations de mise sur le marché délivrées à celle-ci pour ces spécialités ; que le comité économique du médicament a ainsi entaché sa décision du 30 juillet 1999 d'une erreur de droit ; que la SOCIETE ANONYME JANSSEN-CILAG est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, reprises par celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE ANONYME JANSSEN-CILAG une somme de 12 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 30 juillet 1999 du comité économique du médicament est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE ANONYME JANSSEN-CILAG une somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME JANSSEN-CILAG, auprésident du comité économique du médicament et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 213047
Date de la décision : 26/02/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Lettre du président du comité économique du médicament rejetant une demande tendant à l'augmentation du prix de vente au public de spécialités pharmaceutiques.

01-01-05-02-01 La lettre par laquelle le président du comité économique du médicament rejette la demande d'une société tendant à l'augmentation du prix de vente au public de spécialités que celle-ci commercialise n'est pas une mesure préparatoire mais un acte administratif faisant grief à l'intéressée.

SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES - Fixation par convention entre l'exploitant et le Comité économique du médicament du prix de vente des médicaments spécialisés (article L - 162-16-1 du code de la sécurité sociale) - a) Lettre du président du comité économique du médicament rejetant une demande tendant à l'augmentation du prix de vente au public de spécialités pharmaceutiques - Acte susceptible de recours - b) Motif du rejet de la demande d'augmentation du prix - Posologie figurant dans les autorisations de mise sur le marché délivrées à l'exploitant pour ces spécialités - Illégalité.

61-04-01 a) La lettre par laquelle le président du comité économique du médicament rejette la demande d'une société tendant à l'augmentation du prix de vente au public de spécialités que celle- ci commercialise n'est pas une mesure préparatoire mais un acte administratif faisant grief à l'intéressée.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE - Fixation par convention entre l'exploitant et le Comité économique du médicament du prix de vente des médicaments spécialisés (article L - 162-16-1 du code de la sécurité sociale) - Rejet par le Comité d'une demande d'augmentation du prix - Motif - Posologie figurant dans les autorisations de mise sur le marché délivrées à l'exploitant pour ces spécialités - Illégalité.

61-04-01 b) Le Comité économique du médicament commet une erreur de droit en prononçant, sur le fondement de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, le rejet d'une demande d'augmentation du prix de spécialités commercialisées pour un motif tiré non des "conditions prévisibles et réelles d'utilisation" de ces spécialités, mais des posologies figurant dans les autorisations de mise sur le marché correspondantes délivrées à l'exploitant.

62-04-01 Le Comité économique du médicament commet une erreur de droit en prononçant, sur le fondement de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, le rejet d'une demande d'augmentation du prix de spécialités commercialisées pour un motif tiré non des "conditions prévisibles et réelles d'utilisation" de ces spécialités, mais des posologies figurant dans les autorisations de mise sur le marché correspondantes délivrées à l'exploitant.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L162-16-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2001, n° 213047
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213047.20010226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award