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13/03/2001 | FRANCE | N°230056

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du juge des referes (m. labetoulle), 13 mars 2001, 230056


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 2001, présentée par la société Vortex, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la société Vortex demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de suspendre, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 16 janvier 2001 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société Poindiff à exploiter dans la zone de Cholet (Maine et Loire) un service de radiodiffusion sonore

par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé "Skyrock ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 2001, présentée par la société Vortex, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la société Vortex demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de suspendre, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 16 janvier 2001 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société Poindiff à exploiter dans la zone de Cholet (Maine et Loire) un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé "Skyrock Pays de Loire"; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre la décision en tant qu'elle autorise la société Poindiff à émettre le programme Skyrock ;
3°) de condamner l'Etat ou la société Poindiff à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique la société Vortex, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Poindiff ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 13 mars à 9 heures 30 à laquelle ont été entendus :
- les représentants de la société Vortex, - le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, - Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Poindiff, - le représentant de la société Poindiff ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 : "Quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation (...) le juge des référés (...) peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie (...)" ; que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;
Considérant que la demande de suspension introduite par la société Vortex à l'encontre de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Poindiff à exploiter dans la zone de Cholet (Maine et Loire) un service de radiodiffusion sonore intitulé "Skyrock Pays de Loire", se rattache, par les faits qu'elle expose et les moyens qu'elle invoque, aux conditions d'application de la "convention d'affiliation" conclue en 1990 et par laquelle Vortex autorisait Poindiff à diffuser le programme Skyrock dans diverses zones ; que l'existence de différends sur l'application et les conditions d'exécution de cette convention n'est pas, par elle-même, et alors surtout que le juge du contrat n'a pas été saisi de ces différends, de nature à établir l'urgence de la suspension par le juge des référés de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; que par ailleurs il n'a été établi ni par l'instruction écrite, ni par l'audience du 13 mars 2001 qu'alors que la société Poindiff diffuse régulièrement le programme Skyrock dans les zones d'Alençon, Challans, Angers et Laval, l'exécution de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant cette société à diffuser ce programme dans la zone de Cholet serait de nature à porter atteinte à la situation de la société Vortex dans des conditions constitutives d'une situation d'urgence ;
Considérant dès lors que la demande de suspension présentée par la société Vortex ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant d'une part que ces dispositions font obstacle à ce que la société Poindiff, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Vortex la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant d'autre part que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société Vortex à payer à la société Poindiff la somme de 20 000 F que cette dernière demande au même titre ;
Article 1er : La demande de suspension de la société Vortex est rejetée.
Article 2 : La société Vortex paiera à la société Poindiff une somme de 20 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vortex, à la société Poindiff et au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Synthèse
Formation : Ordonnance du juge des referes (m. labetoulle)
Numéro d'arrêt : 230056
Date de la décision : 13/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE -Référé-suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative) - Conditions d'octroi de la mesure de suspension demandée - Urgence - Absence - Demande de suspension d'une décision du CSA autorisant l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore - Demande se rattachant aux conditions d'application d'un contrat conclu, pour la diffusion du programme en cause, entre la société requérante et la société bénéficiaire de l'autorisation.

54-03 Société demandant au juge des référés de suspendre la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise une autre société à exploiter dans la zone de Cholet (Maine et Loire) un service de radiodiffusion sonore. Cette demande de suspension se rattache, par les faits qu'elle expose et les moyens qu'elle invoque, aux conditions d'application de la "convention d'affiliation" par laquelle la première de ces deux sociétés a autorisé la seconde à diffuser le programme de radiodiffusion en cause dans diverses zones. L'existence de différends sur l'application et les conditions d'exécution de cette convention n'est pas, par elle-même, et alors surtout que le juge du contrat n'a pas été saisi de ces différends, de nature à établir l'urgence de la suspension par le juge des référés de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Par ailleurs il n'apparaît pas que l'exécution de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la diffusion du programme dans la zone de Cholet, alors que la société bénéficiaire de l'autorisation diffuse régulièrement ce programme dans les zones d'Alençon, Challans, Angers et Laval, serait de nature à porter atteinte à la situation de la société requérante dans des conditions constitutives d'une situation d'urgence.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2001, n° 230056
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle, juge des référés

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230056.20010313
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