Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré au secrétariat du contentieux le 9 mai 1995 ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de Mme Andrée X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne du 7 avril 1992, relative au remembrement de ses propriétés sises à Saint-Gilles (Marne) ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu les décrets n° 86-1415, n° 86-1416 et n° 86-1417 du 31 décembre 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986 susvisé en vigueur à la date de la décision attaquée : "Lorsque la commission a établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, elle constitue un dossier d'enquête qui comprend : ...4° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles paraissant lui appartenir avec l'indication de leur surface et de leur estimation en valeur de productivité réelle ..." ; qu'aux termes de l'article 6 dudit décret : "Le dossier ainsi composé ... est soumis à une enquête dans les formes prévues à l'article 21 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 relatif aux dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier" ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 du décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986 : "Notification du dépôt du dossier d'enquête est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le ou les périmètres ou à leurs représentants. Lorsqu'il n'a pu être procédé à cette notification, l'acte de notification est déposé à la mairie de la ou des communes de la situation des terrains". Cette notification comporte pour chaque propriétaire, l'état des propriétés visé au 4° de l'article 5 ainsi que l'avis prévu au second alinéa de l'article 6 ci-dessus" ;
Considérant que s'il est constant que des difficultés d'identification des propriétaires ont fait obstacle à la notification, à Mme X..., du dépôt du dossier d'enquête sur le projet de classement et l'évaluation des parcelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... qui a été avisée de l'enquête sur le projet de remembrement ait été mise dans l'impossibilité de contester utilement devant la commission départementale le classement et l'évaluation retenus par la commission communale ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure suivie pour annuler la décision attaquée ;
Considérant toutefois qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'attribution à l'association foncière de remembrement de parcelles constituant l'emprise d'un chemin privé appartenant à l'indivison X... pour devenir un chemin d'exploitation n'est pas illégale, dès lors, d'une part, que lesdites parcelles ne pouvaient être regardées comme un terrain à utilisation spéciale devant être réattribuées à leur propriétaire d'origine, et, d'autre part, que les propriétaires peuvent continuer d'emprunter ce chemin pour accéder aux terres adjacentes qu'ils ont conservées ;
Considérant que si Mme X... soutient que le remembrement a aggravé les conditions d'exploitation de sa propriété, en la séparant en deux parties distinctes, ce moyen manque en fait, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles incluses dans le périmètre de remembrement étaient initialement composées de trois îlots qui ont été regroupés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DEL'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne du 7 avril 1992 rejetant la réclamation de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 21 février 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à Mme Andrée X....