Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 1996 et 9 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 19 septembre 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a réduit la sanction de l'interdiction d'exercice de la pharmacie qui lui a été infligée par deux décisions de la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 4 avril 1995 à une durée d'un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par la décision attaquée, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a prononcé à l'encontre de M. X... la sanction de l'interdiction d'exercice de la pharmacie pendant un mois au motif qu'il a apposé sur la vitrine de son officine la plainte du 29 mars 1994 formulée à son encontre par sa consoeur, Mme Y..., auprès du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens, en accompagnant l'affichage de cette lettre d'assertions dont la formulation revêtait un caractère anti-confraternel à l'égard de Mme Y... et qu'un tel comportement constituait un manquement au devoir de confraternité énoncé par l'article R. 5015-60 du code de la santé publique prescrivant aux pharmaciens de faire preuve en toutes circonstances "de loyauté les uns envers les autres et de solidarité" ; que, si de tels faits étaient de nature à motiver une sanction professionnelle, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a fait une inexacte application de la loi d'amnistie susvisée du 3 août 1995 en estimant qu'ils constituaient un manquement à l'honneur professionnel et devaient être, à ce titre, exclus du bénéfice de l'amnistie ; que, par suite, sa décision du 19 septembre 1996 doit être annulée sans qu'il y ait lieu de renvoyer l'affaire devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
Article 1er : La décision du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en date du 19 septembre 1996 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice X..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.