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14/03/2001 | FRANCE | N°184165

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 14 mars 2001, 184165


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 1996 et 9 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 19 septembre 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a réduit la sanction de l'interdiction d'exercice de la pharmacie qui lui a été infligée par deux décisions de la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 4 avril 1995 à u

ne durée d'un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 1996 et 9 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 19 septembre 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a réduit la sanction de l'interdiction d'exercice de la pharmacie qui lui a été infligée par deux décisions de la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 4 avril 1995 à une durée d'un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par la décision attaquée, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a prononcé à l'encontre de M. X... la sanction de l'interdiction d'exercice de la pharmacie pendant un mois au motif qu'il a apposé sur la vitrine de son officine la plainte du 29 mars 1994 formulée à son encontre par sa consoeur, Mme Y..., auprès du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens, en accompagnant l'affichage de cette lettre d'assertions dont la formulation revêtait un caractère anti-confraternel à l'égard de Mme Y... et qu'un tel comportement constituait un manquement au devoir de confraternité énoncé par l'article R. 5015-60 du code de la santé publique prescrivant aux pharmaciens de faire preuve en toutes circonstances "de loyauté les uns envers les autres et de solidarité" ; que, si de tels faits étaient de nature à motiver une sanction professionnelle, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a fait une inexacte application de la loi d'amnistie susvisée du 3 août 1995 en estimant qu'ils constituaient un manquement à l'honneur professionnel et devaient être, à ce titre, exclus du bénéfice de l'amnistie ; que, par suite, sa décision du 19 septembre 1996 doit être annulée sans qu'il y ait lieu de renvoyer l'affaire devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
Article 1er : La décision du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en date du 19 septembre 1996 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice X..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 184165
Date de la décision : 14/03/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - Pharmacien ayant apposé sur la vitrine de son officine une plainte formulée à son encontre auprès du Conseil régional de l'Ordre par une consoeur et ayant accompagné cet affichage d'assertions visant cette dernière selon une formulation revêtant un caractère anti-confraternel.

07-01-01-02-01, 55-04-02-04-02-03, 61-04-005 S'il est de nature à motiver une sanction professionnelle, le fait pour un pharmacien d'avoir apposé sur la vitrine de son officine une plainte formulée à son encontre auprès du Conseil régional de l'Ordre par une consoeur et d'avoir accompagné cet affichage d'assertions visant cette dernière selon une formulation revêtant un caractère anti-confraternel ne constitue pas un manquement à l'honneur professionnel exclu du bénéfice de l'amnistie organisée par la loi du 3 août 1995.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - PHARMACIENS - Pharmacien ayant apposé sur la vitrine de son officine une plainte formulée à son encontre auprès du Conseil régional de l'Ordre par une consoeur et ayant accompagné cet affichage d'assertions visant cette dernière selon une formulation revêtant un caractère anti-confraternel.

SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN - Faits présentant un caractère amnistiable - Notion - Existence - Pharmacien ayant apposé sur la vitrine de son officine une plainte formulée à son encontre auprès du Conseil régional de l'Ordre par une consoeur et ayant accompagné cet affichage d'assertions visant cette dernière selon une formulation revêtant un caractère anti-confraternel.


Références :

Code de la santé publique R5015-60
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 184165
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:184165.20010314
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