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21/03/2001 | FRANCE | N°197925;197926

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 21 mars 2001, 197925 et 197926


Vu, 1°) sous le n° 197925, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1998 et 13 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE, dont le siège est Place Jules Ferry, BP 1410 au Havre cedex (76067), représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 13-6° du décret n° 97-1329 du 30 décembre 1997 portant création de la réserve

naturelle de l'estuaire de la Seine ou subsidiairement, l'ensemble du dé...

Vu, 1°) sous le n° 197925, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1998 et 13 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE, dont le siège est Place Jules Ferry, BP 1410 au Havre cedex (76067), représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 13-6° du décret n° 97-1329 du 30 décembre 1997 portant création de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine ou subsidiairement, l'ensemble du décret ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu, 2°) sous le n° 197926, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1998 et 13 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES PONDEREUX DU HAVRE dont le siège est au Havre, centre de commerce international, Quai Georges V, ... cedex (76063), représentée par son président en exercice, domicilié audit siège ; la COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES PONDEREUX DU HAVRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-1329 du 30 décembre 1997 portant création de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine ou, subsidiairement, les dispositions de son article 13-6° ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 242-1 et suivants et R. 242-1 à R. 242-19 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE et de la COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES PONDEREUX DU HAVRE,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE et de la COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES PONDEREUX DU HAVRE sont dirigées contre le même décret du 30 décembre 1997 portant création de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement à la requête n° 197926 :
Considérant qu'il ressort de la délibération du 20 décembre 2000 du conseil d'administration de la COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES PONDEREUX DU HAVRE que son président a été expressément mandaté afin de demander, à titre principal, l'annulation de l'ensemble des dispositions du décret attaqué et, subsidiairement, l'annulation de l'article 13-6° de ce décret ; que, par suite, l'ensemble des conclusions de la requête n° 197926 sont recevables ;
Sur les conclusions de la requête n° 197926 dirigées contre les dispositions du décret attaqué autres que son article 13-6°:
Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-2 du code rural, le dossier soumis à enquête publique doit notamment comprendre : "4° une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques qui seraient imposées par le décret créant la réserve" ; qu'il n'est pas contesté que le dossier soumis à enquête publique en vue du classement en réserve naturelle de l'estuaire de la Seine comportait une note correspondant à l'étude ainsi exigée ; que cette note, complétée par la note de cadrage du préfet qui figurait également au dossier d'enquête publique, expose de manière suffisamment précise l'économie générale du projet, ses conséquences socio-économiques tant sur les activités traditionnelles existantes que pour le développement d'activités nouvelles dans l'estuaire ; que, dans ces conditions, et nonobstant la brièveté de cette étude la COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES PONDEREUX DU HAVRE n'est pas fondée à soutenir qu'en raison de l'insuffisance de l'enquête publique, la procédure de classement aurait été entachée d'irrégularité ;
Considérant que, si la COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES PONDEREUX DU HAVRE soutient que le Gouvernement aurait dû, parallèlement à la création de la réserve, mettre en place une réglementation visant à assurer le développement économique des espaces environnant la réserve, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au Gouvernement de prendre de telles mesures ; que la compagnie requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le décret attaqué créant la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine serait entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation pour n'avoir pas prévu des mesures d'aménagement des espaces environnant la réserve ;
Sur les conclusions des requêtes dirigées contre l'article 13-6° du décret attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de cet article :

Considérant qu'il ressort des articles L. 242-3 et L. 242-9 du code rural que les dispositions qu'ils prévoient et le régime particulier qu'ils créent s'appliquent aux seuls territoires situés à l'intérieur d'une réserve naturelle ; que les articles L. 242-15 à L. 242-18 du code rural fixent, quant à eux, les conditions spécifiques dans lesquelles peuvent être réglementés les abords des réserves naturelles, par la création de périmètres de protection ou de zones de protection ; que la création de ces zones ou périmètres de protection est dans tous les cas soumise à enquête publique et à l'avis ou à l'accord des conseils municipaux concernés ; qu'il suit de là que des sujétions ne peuvent être imposées en dehors du périmètre de la réserve que dans les conditions et selon les procédures prévues aux articles L. 242-15 à L. 242-18 du code rural ;
Considérant que le décret attaqué du 30 décembre 1997 portant création de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine énonce, dans son article 13-6°, que : "les travaux réalisés hors du périmètre de la réserve pouvant avoir une incidence sur l'état des milieux naturels ou le fonctionnement hydraulique de la réserve sont soumis à autorisation du ministre chargé de la protection de la nature, conformément à l'article L. 242-9 du code rural" ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que ces dispositions qui, au demeurant, ne figuraient pas dans le dossier soumis à enquête publique, n'ont pas été prises dans les conditions et selon les procédures prévues aux articles L. 242-15 à L. 242-18 du code rural ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 13-6° du décret du 30 décembre 1997 sont entachées d'illégalité et que les requérantes sont fondées à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE et à la COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES PONDEREUX DU HAVRE les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le 6° de l'article 13 du décret n° 97-1329 du 30 décembre 1997 portant création de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE et à la COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES PONDEREUX DU HAVRE la somme de 25 000 F à chacune d'elle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES PONDEREUX DU HAVRE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE, à la COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES PONDEREUX DU HAVRE, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 197925;197926
Date de la décision : 21/03/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - RESERVES NATURELLES - Réglementation des réserves naturelles et de leurs environs - Dispositions applicables - a) Territoires situés à l'intérieur d'une réserve - Articles L - 242-3 et L - 242-9 du code rural - b) Abords d'une réserve - Articles L - 242-15 à L - 242-18.

44-01-005 a) Il ressort des articles L. 242-3 et L. 242-9 du code rural que les dispositions qu'ils prévoient et le régime particulier qu'ils créent s'appliquent aux seuls territoires situés à l'intérieur d'une réserve naturelle.

44-01-005 b) Les articles L. 242-15 à L. 242-18 du code rural fixent, quant à eux, les conditions spécifiques dans lesquelles peuvent être réglementés les abords des réserves naturelles, par la création de périmètres de protection ou de zones de protection. La création de ces zones ou périmètres de protection est dans tous les cas soumise à enquête publique et à l'avis ou à l'accord des conseils municipaux concernés. Il suit de là que des sujétions ne peuvent être imposées en dehors du périmètre de la réserve que dans les conditions et selon les procédures prévues aux articles L. 242-15 à L. 242-18 du code rural.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code rural R242-2, L242-3, L242-9, L242-15 à L242-18
Décret 97-1329 du 30 décembre 1997 art. 13 par. 6 décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2001, n° 197925;197926
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Legras
Rapporteur public ?: M. Seban
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:197925.20010321
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