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21/03/2001 | FRANCE | N°212108

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 21 mars 2001, 212108


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 septembre 1999 et 6 janvier 2000, présentés pour la société DANINVEST, dont le siège social est au ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la société DANINVEST demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 16 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a

rejeté la demande de la Kuwaiti French Bank tendant à l'annulation ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 septembre 1999 et 6 janvier 2000, présentés pour la société DANINVEST, dont le siège social est au ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la société DANINVEST demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 16 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la Kuwaiti French Bank tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1993 par laquelle la chambre régionale des comptes a considéré que le paiement de la somme de 2 444 511,95 F ne constituait pas une dépense obligatoire pour le Syndicat d'agglomération nouvelle "ville nouvelle de Fos", ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la Société DANINVEST, et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du Syndicat d'agglomération nouvelle "ville nouvelle de Fos",
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par une délibération du 1er février 1989, le comité du Syndicat d'agglomération nouvelle de la "ville nouvelle de Fos" (SAN) a décidé d'accorder la garantie du syndicat à un emprunt d'un montant de 2 480 000 F que la Fédération d'action sociale et familiale du golfe de Fos envisageait de contracter auprès de la Kuweiti French Bank ;
Considérant qu'à la suite de la défaillance de la Fédération d'action sociale et familiale du golfe de Fos, la Kuweiti French Bank, après avoir en vain mis en demeure le syndicat d'honorer sa garantie, a saisi la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur afin que celle-ci déclare que le paiement de la garantie constituait une dépense obligatoire du syndicat ; que le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande formée par la société DANINVEST, qui venait aux droits de la Kuweiti French Bank, contre le refus que lui avait opposé la chambre régionale des comptes ; que, pour confirmer la décision des premiers juges, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur le fait que la convention signée par le président du syndicat n'avait pas satisfait aux conditions posées dans la délibération du comité syndical dès lors que l'hypothèque qui devait être prise sur les biens de la Fédération en vertu de cette délibération ne l'avait pas été et que, de ce fait, la dette ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestée dans son principe ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982, applicable aux syndicats d'agglomérations nouvelles en vertu des dispositions combinées de l'article 16 de la même loi et de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles : "Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé / La chambre régionale des comptes, saisie soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée ( ...)" ; qu'il ressort de ces dispositions que la chambre régionale des comptes ne peut constater qu'une dépense est obligatoire pour une commune et mettre celle-ci en demeure de l'inscrire à son budget qu'en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations ; que l'article L. 5212-11 du code général des collectivités territoriales prévoit que : "Le président est l'organe exécutif du syndicat./ Il prépare et exécute les délibérations du comité ( ...)" ;

Considérant, d'une part, que le contrat passé par le Syndicat d'agglomération nouvelle "ville nouvelle de Fos" avec la Kuweiti French Bank et par lequel cet établissement public s'est engagé à garantir l'emprunt consenti par la banque à la Fédération d'action sociale et familiale du golfe de Fos a le caractère d'un contrat de droit privé ;
Considérant, d'autre part, que, pour en écarter l'application et juger que l'obligation qui en résultait pour le syndicat ne pouvait motiver la constatation, par la chambre régionale des comptes, du caractère exigible de la dette correspondante, la cour s'est fondée sur ceque ses "stipulations ne correspondaient pas aux termes de la délibération adoptée par le comité syndical le 1er février 1989" ;
Considérant qu'en statuant ainsi la cour s'est prononcée sur une difficulté sérieuse relative à la portée et, par conséquent, à la validité d'un acte de droit privé et a excédé ses pouvoirs ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, lorsqu'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées plus haut de l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 que la chambre régionale des comptes, ne peut constater qu'une dépense est obligatoire pour une commune et mettre celle-ci en demeure de l'inscrire à son budget qu'en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides et non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Syndicat d'agglomération nouvelle a fait valoir, devant la chambre régionale des comptes, que l'engagement qu'il avait souscrit était subordonné à une hypothèque sur les biens de la Fédération d'action sociale et familiale du golfe de Fos qui n'avait pas été prise alors que la délibération du 1er février 1989 du comité syndical autorisant la signature du contrat prévoyait expressément cette condition ; que cette contestation, sur le principe de l'obligation, avait un caractère sérieux et justifiait légalement le refus par la chambre régionale des comptes de mettre en demeure l'établissement public d'inscrire la dépense correspondante à son budget ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DANINVEST n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement du 16 janvier 1996, le tribunal administratif a rejeté la demande présentée devant lui par la Kuweiti French Bank et aux droits de laquelle elle se trouve ;
Sur les conclusions du Syndicat d'agglomération nouvelle "ville nouvelle de Fos" tendant au paiement des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société DANINVEST à verser au Syndicat d'agglomération nouvelle "ville nouvelle de Fos" la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 1er juillet 1999 est annulé.
Article 2 : L'appel interjeté par la société DANINVEST à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 janvier 1996 est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du Syndicat d'agglomération nouvelle "ville nouvelle de Fos" tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société DANINVEST, au Syndicat d'agglomération nouvelle "ville nouvelle de Fos", au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 212108
Date de la décision : 21/03/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 - RJ2 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - DISPOSITIONS FINANCIERES - CONTROLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES PAR LES JURIDICTIONS FINANCIERES - Demande tendant à l'inscription d'office au budget d'une collectivité locale - comme dépense obligatoire - d'une somme correspondant à une dette résultant d'un contrat de droit privé - Rejet de la demande par la Chambre régionale des comptes - a) Possibilité de fonder le refus sur ce que les stipulations du contrat ne correspondraient pas aux termes de la délibération en autorisant la conclusion - Absence (1) - b) Possibilité de fonder le refus sur le motif que la dette fait l'objet d'une contestation sérieuse - Existence (2).

135-01-07-07 Aux termes de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982, applicable aux syndicats d'agglomérations nouvelles en vertu des dispositions combinées de l'article 16 de la même loi et de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles : "Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes, saisie soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée (...)". Il ressort de ces dispositions que la chambre régionale des comptes ne peut constater qu'une dépense est obligatoire pour une commune et mettre celle-ci en demeure de l'inscrire à son budget qu'en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations.

135-01-07-07 a) Contrat de droit privé conclu entre un syndicat d'agglomération nouvelle et une banque, par lequel l'établissement public s'est engagé à garantir un emprunt consenti par la banque à un tiers. Cour administrative d'appel saisie du litige relatif au refus de la Chambre régionale des comptes de constater le caractère obligatoire de la dépense correspondant au paiement de la garantie. Cour s'étant fondée, pour écarter l'application du contrat et juger que l'obligation qui en résultait pour le syndicat ne pouvait motiver la constatation, par la chambre régionale des comptes, du caractère exigible de la dette correspondante, sur ce que les stipulations du contrat ne correspondaient pas aux termes de la délibération adoptée par le comité syndical en autorisant la conclusion. En statuant ainsi la cour s'est prononcée sur une difficulté sérieuse relative à la portée et, par conséquent, à la validité d'un acte de droit privé et a excédé ses pouvoirs. Annulation de l'arrêt.

135-01-07-07 b) Syndicat d'agglomération nouvelle ayant fait valoir, devant la chambre régionale des comptes, que l'engagement de garantie qu'il avait souscrit était subordonné à une hypothèque sur les biens du tiers garanti qui n'avait pas été prise alors que la délibération du comité syndical autorisant la signature du contrat prévoyait expressément cette condition. Une telle contestation, sur le principe de l'obligation, a un caractère sérieux et justifie légalement le refus par la chambre régionale des comptes de mettre en demeure l'établissement public d'inscrire la dépense correspondante à son budget.


Références :

Code de justice administrative L821-2
Code général des collectivités territoriales L5212-11
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 11, art. 16
Loi 83-636 du 13 juillet 1983 art. 13

1. Inf. CAA Marseille, 1999-07-01, SA Daninvest, RFDA 1/2001, p. 167. 2.

Cf. CE, 1998-09-18, Chambre de commerce et d'industrie de Dunkerque, n° 171087, à mentionner aux Tables


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2001, n° 212108
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Legras
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212108.20010321
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