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22/03/2001 | FRANCE | N°231601

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du juge des referes (m. labetoulle), 22 mars 2001, 231601


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 2001 présentée par M. Alain Y..., demeurant ... au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. Y... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
1°/ de suspendre, pour une durée de deux mois, "la décision, exprimée verbalement le 19 mars 2001, par laquelle le Premier ministre interdit aux membres du Gouvernement élus lors des élections municipales des 11 et 18 mars 2001 qui briguent un poste de maire de cumuler l'exercice de cett

e fonction élective et la poursuite de leur activité ministériell...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 2001 présentée par M. Alain Y..., demeurant ... au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. Y... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
1°/ de suspendre, pour une durée de deux mois, "la décision, exprimée verbalement le 19 mars 2001, par laquelle le Premier ministre interdit aux membres du Gouvernement élus lors des élections municipales des 11 et 18 mars 2001 qui briguent un poste de maire de cumuler l'exercice de cette fonction élective et la poursuite de leur activité ministérielle" ;
2°/ d'enjoindre au Premier ministre de renoncer à la mise en application de la règle d'incompatibilité qu'il a édictée et de laisser toute latitude dans le domaine considéré aux intéressés, notamment à M. Claude X... dans la commune du Pré-Saint-Gervais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-2 : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale" ; qu'aux termes de l'article L.522-3 : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1" ;
Considérant qu'en exprimant le souhait que les membres de son Gouvernement n'exercent pas en même temps des fonctions de maire, le Premier ministre n'a édicté aucune règle de droit positif et n'a porté atteinte à aucune liberté fondamentale ; que la demande de M. Y... étant ainsi manifestement mal fondée, il y a lieu de la rejeter ;
Article 1er : La demande de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y....


Synthèse
Formation : Ordonnance du juge des referes (m. labetoulle)
Numéro d'arrêt : 231601
Date de la décision : 22/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE -Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (article L. 521-2 du code de justice administrative) - Liberté fondamentale - Notion - Interdiction de cumuler les fonctions de membre de gouvernement et de maire - Absence.

54-03 En exprimant le souhait que les membres de son Gouvernement n'exercent pas en même temps des fonctions de maire, le Premier ministre n'a édicté aucune règle de droit positif et n'a porté atteinte à aucune liberté fondamentale. Rejet de la demande dirigée contre cette "décision" comme manifestement mal fondée.


Références :

Code de justice administrative L521-2, L522-3


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2001, n° 231601
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle, juge des référés

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231601.20010322
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