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30/03/2001 | FRANCE | N°218066;218077

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 30 mars 2001, 218066 et 218077


Vu 1°), sous le n° 218066, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars et 3 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, l'ASSOCIATION SYNDICALE DES SPECIALISTES EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, l'ACTION MEDICALE POUR L'INDEPENDANCE ET LA SOLIDARITE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, l'ALLIANCE POUR LA FORMATIO

N, L'INVESTISSEMENT ET LA RETRAITE DES MEDECINS, dont le siège est ....

Vu 1°), sous le n° 218066, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars et 3 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, l'ASSOCIATION SYNDICALE DES SPECIALISTES EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, l'ACTION MEDICALE POUR L'INDEPENDANCE ET LA SOLIDARITE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, l'ALLIANCE POUR LA FORMATION, L'INVESTISSEMENT ET LA RETRAITE DES MEDECINS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 31 décembre 1999 pris pour l'application des articles L. 162-9 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale pris en charge au titre de la protection complémentaire des bénéficiaires de la couverture maladie universelle ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 218077, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars et 3 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANCAIS EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE, dont le siège est ... (75019), représenté par son président en exercice, M. Charles X..., demeurant ... et M. Gérard Y..., demeurant ... BP 30 (13801 cedex) ; le SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANCAIS EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE et autres demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 31 décembre 1999 pris pour l'application des articles L. 162-9 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale pris en charge au titre de la protection complémentaire des bénéficiaires de la couverture maladie universelle ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité du 27 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX et autres et de Me Le Prado, avocat du SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANCAIS EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE et autres,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n°s 218066 et 218077 sont dirigées contre l'arrêté du 31 décembre 1999 pris pour l'application des articles L. 162-9 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale pris en charge au titre de la protection complémentaire des bénéficiaires de la couverture maladie universelle ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1999 instituant la couverture maladie universelle, les personnes bénéficiant, en vertu de l'article L. 861-1, de la protection complémentaire de santé au titre de la couverture maladie universelle "ont droit, sans contrepartie contributive, à la prise en charge : ( ...)/ 3° Des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale et pour les dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, dans des limites fixées par arrêté interministériel./ L'arrêté mentionné au 3° ci-dessus précise notamment la liste des dispositifs et la limite du montant des frais pris en charge" ; que le dernier alinéa de l'article L. 162-9 du même code, issu de la même loi, dispose que : "Si elle autorise un dépassement pour les soins visés au 3° de l'article L. 861-3, la convention nationale intéressant les chirurgiens-dentistes fixe le montant maximal de ce dépassement applicable aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé ; à défaut de convention, ou si la convention ne prévoit pas de dispositions spécifiques aux bénéficiaires de cette protection, un arrêté interministériel détermine la limite applicable à ces dépassements pour les intéressés" ;
Considérant que l'arrêté attaqué a fixé, en l'absence de dispositions de cette nature dans la convention nationale des chirurgiens dentistes approuvée le 30 mai 1997, le montant maximum des dépassements autorisés par rapport au tarif de responsabilité pour plusieurs types de soins lorsqu'ils sont prodigués aux bénéficiaires de la protection maladie complémentaire prévue à l'article L. 861-3 ; que si le tableau comprend également le prix maximum des soins concernés, ce prix résulte de l'addition du tarif de responsabilité auquel ces soins sont remboursés au titre de l'assurance maladie de base et du montant maximum des dépassements autorisés par rapport à ce tarif ; qu'ainsi, en fixant ce prix maximum, les ministres n'ont pas excédé les limites de l'habilitation qu'ils avaient reçue en application des dispositions combinées des articles L. 861-3 et L. 162-9 du code de la sécurité sociale ;

Considérant que, par arrêté du 6 juin 1997 publié au Journal officiel du 12 juin 1997, le ministre de l'emploi et de la solidarité a donné délégation de signature à M. Dominique A... à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée aux personnes mentionnées au 2° de l'article 1er du décret du 23 janvier 1947 ; que, par arrêté du 10 juin 1997 publié au Journal officiel du 12 juin 1997, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a donné délégation de signature à M. François C... à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée aux personnes mentionnées au 2° de l'article 1er du décret du 23 janvier 1947 ; que, par arrêté du 9 juillet 1999 publié au Journal officiel du 10 juillet 1999, le ministre de l'agriculture et de la pêche a donné délégation de signature à l'effet de signer dans la limite de ses attributions tous actes, arrêtés, décisions à l'exclusion des décrets à M. Eric B..., sous-directeur, en cas d'absence et d'empêchement de M. Christian Z..., directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté a été signé par des autorités incompétentes ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, reprises à l'article L. 462-2 du code de commerce, le Conseil de la concurrence "est obligatoirement consulté par le gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet : ( ...) 3° D'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente" ; que le régime nouveau de fixation des prix de certains soins ou certains équipements à l'égard des bénéficiaires de la couverture maladie complémentaire a été instauré par les articles L. 861-3 et L. 162-9 du code de la sécurité sociale issus, comme il a été dit ci-dessus, de la loi du 27 juillet 1999 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le Conseil de la concurrence aurait dû être consulté sur l'arrêté attaqué qui se borne à faire application de ces dispositions législatives ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été pris, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l'absence, dans la convention nationale des chirurgiens-dentistes de stipulation fixant des limites aux dépassements autorisés pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire ; qu'il n'est ainsi applicable qu'aux soins délivrés à ces personnes par des chirurgiens-dentistes conventionnés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté porterait atteinte à la liberté d'honoraires des praticiens non conventionnés est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué n'ayant pas été pris sur le fondement de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 861-3 n'impliquent pas que l'arrêté pris en application de cet article prévoie, pour tous les soins qu'il concerne, un droit à dépassement du tarif de responsabilité par les chirurgiens-dentistes ; que, dès lors, l'arrêté a pu légalement ne pas prévoir pour certains soins de droit à dépassement ;
Considérant, en quatrième lieu, que, si les requérants font valoir que les prix fixés par l'arrêté seraient contraires aux dispositions des articles 3-1, 6 et 33 du décret du 22 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes, relatifs respectivement à la qualité des soins, à l'indépendance professionnelle des chirurgiens-dentistes et à la fixation des honoraires par le praticien ou seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, il résulte, en premier lieu, des dispositions législatives précitées relatives à la couverture maladie universelle complémentaire que la liberté d'entente entre le malade et le chirurgien-dentiste en matière d'honoraires ne peut trouver à s'appliquer en ce qui concerne les soins qui font l'objet d'une prise en charge en application des arrêtés précités ; qu'en deuxième lieu, le plafonnement des prix pratiqués, pour certains soins, à l'égard des bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire n'a pas pour effet de placer les chirurgiens-dentistes dans une situation de dépendance économique contraire aux dispositions de l'article 6 du code de déontologie ; qu'enfin, il n'est pas établi que les auteurs de l'arrêté auraient, en fixant les montants maxima pris en charge en sus du tarif de responsabilité, commis, eu égard aux prix pratiqués sur l'ensemble du territoire pour les soins considérés, une erreur manifeste d'appréciation ou placé les praticiens dans une situation les conduisant à méconnaître les dispositions de l'article 3-1 du code de déontologie interdisant aux chirurgiens-dentistes d'exercer leur profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins ; qu'ils n'ont pas davantage porté une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ;
Considérant, en cinquième lieu, que la décision par laquelle le service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie du bénéficiaire des soins, en application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté attaqué, accorde ou refuse la dérogation au plafond du montant total des frais pris en charge prévu à ce même article peut être contestée devant les juridictions chargées du contentieux général de la sécurité sociale, dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent, en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, aux litiges relatifs aux prestations de sécurité sociale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté n'organiserait aucun recours contre cette décision manque en fait ;

Considérant, en sixième lieu, que si les requérants font grief à l'arrêté attaqué de ne pas avoir tenu compte de la différence de situation existant entre spécialistes en orthopédie dento-faciale, d'une part, et chirurgiens-dentistes généralistes et médecins stomatologistes, d'autre part, alors que la proportion d'actes pratiqués par les uns et par les autres relevant de l'arrêté attaqué varie de manière significative, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à établir une violation du principe d'égalité ; que loin de méconnaître le droit à la santé, l'arrêté attaqué a pourobjet de le rendre effectif pour de nombreuses personnes ; que, dès lors, les requérants ne sauraient, en tout état de cause, soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le principe d'égalité entre bénéficiaires du droit à la santé du fait de la moindre qualité des prestations offertes aux personnes bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté, en permettant à ces bénéficiaires d'obtenir la prise en charge de certains traitements dans des conditions plus favorables que les assurés sociaux ne bénéficiant pas de cette couverture manque en fait dès lors que l'arrêté attaqué tel qu'il a été rectifié le 15 janvier 2000, d'une part, ne comporte aucun traitement non pris en charge pour les autres assurés sociaux et, d'autre part, ne déroge pas aux dispositions de l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels qui instaure une limite d'âge pour les traitements concernés ;
Considérant, en septième lieu, que s'il est fait grief à l'arrêté de méconnaître les dispositions des article 59 et 60 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, ces dispositions, relatives à la libre prestation de services, ne trouvent pas à s'appliquer à l'égard de dispositions réglementant le prix d'actes dispensés sur l'ensemble du territoire français par tout chirurgien-dentiste conventionné au profit de tout bénéficiaire de la couverture maladie universelle complémentaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 1999 pris en application des articles L. 861-3 et L. 162-9 du code de la sécurité sociale ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX, à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES SPECIALISTES EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE, à l'ACTION MEDICALE POUR L'INDEPENDANCE ET LA SOLIDARITE et à l'ALLIANCE POUR LA FORMATION, L'INVESTISSEMENT ET LA RETRAITE DES MEDECINS les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n°s 218066 et 218077 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX, à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES SPECIALISTES EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE, à l'ACTION MEDICALE POUR L'INDEPENDANCE ET LA SOLIDARITE, à l'ALLIANCE POUR LA FORMATION, L'INVESTISSEMENT ET LA RETRAITE DES MEDECINS, au SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANCAIS EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE, à M. Charles X..., à M. Gérard Y..., au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 218066;218077
Date de la décision : 30/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Couverture maladie universelle - Protection complémentaire - Montant maximum des dépassements autorisés par rapport au tarif de responsabilité.

54-07-02-04, 62-04-01 Aux termes de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1999 instituant la couverture maladie universelle, les personnes bénéficiant, en vertu de l'article L. 861-1, de la protection complémentaire de santé au titre de la couverture maladie universelle "ont droit, sans contrepartie contributive, à la prise en charge : (...)/ 3 Des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale et pour les dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, dans des limites fixées par arrêté interministériel. L'arrêté mentionné au 3 ci-dessus précise notamment la liste des dispositifs et la limite du montant des frais pris en charge". Le dernier alinéa de l'article L. 162-9 du même code, issu de la même loi, dispose que : "Si elle autorise un dépassement pour les soins visés au 3° de l'article L. 861-3, la convention nationale intéressant les chirurgiens-dentistes fixe le montant maximal de ce dépassement applicable aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé ; à défaut de convention, ou si la convention ne prévoit pas de dispositions spécifiques aux bénéficiaires de cette protection, un arrêté interministériel détermine la limite applicable à ces dépassements pour les intéressés". Arrêté interministériel ayant fixé, en l'absence de dispositions de cette nature dans la convention nationale des chirurgiens dentistes, le montant maximum des dépassements autorisés par rapport au tarif de responsabilité pour plusieurs types de soins lorsqu'ils sont prodigués aux bénéficiaires de la protection maladie complémentaire prévue à l'article L. 861-3. Le juge de l'excès de pouvoir contrôle si les auteurs de l'arrêté ont, en fixant les montants maxima pris en charge en sus du tarif de responsabilité, commis, eu égard aux prix pratiqués sur l'ensemble du territoire pour les soins considérés, une erreur manifeste d'appréciation ou placé les praticiens dans une situation les conduisant à méconnaître les dispositions de l'article 3-1 du code de déontologie interdisant aux chirurgiens-dentistes d'exercer leur profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE - Couverture maladie universelle - Protection complémentaire (article L - 861-1 et L - 861-3 du code de la sécurité sociale) - Fixation par arrêté interministériel du montant maximum des dépassements autorisés par rapport au tarif de responsabilité - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur ces montants - Contrôle restreint.


Références :

Arrêté interministériel du 31 décembre 1999 décision attaquée confirmation
Code de commerce L462-2
Code de déontologie des chirurgiens-dentistes 6, 3-1, 33
Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L162-9, L861-3, L162-38, L142-1
Décret du 23 janvier 1947 art. 1
Décret 67-671 du 22 juillet 1967 art. 3-1, art. 6, art. 33
Loi 99-641 du 27 juillet 1999
Ordonnance du 01 décembre 1986 art. 6
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 59, art. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2001, n° 218066;218077
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218066.20010330
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