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06/04/2001 | FRANCE | N°205862

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 06 avril 2001, 205862


Vu la requête enregistrée le 22 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE DE GESTION ET DE REVISION dont le siège est sis ..., représentée par son président directeur général ; la SOCIETE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE DE GESTION ET DE REVISION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 25 novembre 1998 par laquelle le Comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a refusé de procéder à l'inscription de son

bureau secondaire du Creusot au tableau de l'ordre des experts-comptab...

Vu la requête enregistrée le 22 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE DE GESTION ET DE REVISION dont le siège est sis ..., représentée par son président directeur général ; la SOCIETE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE DE GESTION ET DE REVISION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 25 novembre 1998 par laquelle le Comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a refusé de procéder à l'inscription de son bureau secondaire du Creusot au tableau de l'ordre des experts-comptables de Bourgogne-Franche-Comté ;
2°) de condamner l'Ordre des experts-comptables à lui verser la somme de 36 180 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE DE GESTION ET DE REVISION et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que la décision du 25 novembre 1998 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables a rejeté la demande de la SOCIETE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE DE GESTION ET DE REVISION (SOCOGERE) tendant à l'inscription au tableau de l'Ordre de Bourgogne-Franche-Comté de son bureau secondaire du Creusot expose les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 43 du décret du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables : "Lorsqu'un professionnel ou une société possède dans la région un ou plusieurs bureaux ouverts en permanence à la clientèle, ce ou ces bureaux font l'objet d'une mention distincte lorsque leur direction est assurée sur place et en permanence par un membre de l'ordre exerçant en qualité de salarié ou d'associé d'une société reconnue par l'ordre et que ce membre de l'ordre ou cet associé est habilité à exercer la profession au titre de laquelle le possesseur du bureau est inscrit au tableau" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir être régulièrement inscrit au tableau de l'ordre de la région où il est situé, un bureau secondaire d'une société d'expertise comptable doit être dirigé sur place et en permanence par un membre de l'ordre ;
Considérant qu'il suit de là que le comité national du tableau n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la demande de la société SOCOGERE devait remplir les conditions posées par l'article 43 du décret du 19 février 1970, et en particulier celle selon laquelle le bureau secondaire dont l'inscription est demandée doit être dirigé par un membre de l'ordre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau du Creusot de la société SOCOGERE est dirigé par une personne qui n'est pas membre de l'ordre ; que la société faisait valoir devant le comité et soutient à nouveau devant le Conseil d'Etat que son président-directeur général était en mesure, à partir du siège de la société situé à Paris, d'assurer la surveillance effective de ce bureau, compte tenu tant de l'organisation et du fonctionnement du siège et du bureau que de la fréquence des liaisons ferroviaires et de la brièveté du trajet ; que, toutefois, en estimant qu'eu égard à la présence limitée sur place de l'intéressé, telle qu'elle ressortait de son audition, les conditions prévues par l'article 43 du décret du 19 février 1970 n'étaient pas remplies, le comité national du tableau n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOCOGERE n'est pasfondée à demander l'annulation de la décision du comité national du tableau en date du 25 novembre 1998 ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au comité national du tableau et, subsidiairement, au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, sous astreinte de 1.000 F par jour, d'inscrire le bureau du Creusot au tableau de l'Ordre des experts-comptables :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la société SOCOGERE tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 1998 du comité national du tableau, n'appelle pas l'intervention de la mesure d'inscription demandée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer la société SOCOGERE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société SOCOGERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SOCOGERE, à l'Ordre des experts-comptables et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 205862
Date de la décision : 06/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Refus d'inscription d'un bureau secondaire au tableau de l'ordre des experts-comptables.

54-07-02-03, 55-02-08-01 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les décisions par lesquelles le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables refuse de procéder, en application de l'article 43 du décret du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables, à l'inscription d'un bureau secondaire au tableau de l'ordre des experts-comptables.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU - Refus d'inscription d'un bureau secondaire au tableau de l'ordre des experts-comptables - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 70-747 du 19 février 1970 art. 43


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2001, n° 205862
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:205862.20010406
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