Vu, 1°) sous le n° 213087 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 1999 et 4 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice, ayant son siège ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 28 juillet 1999 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie modifiant l'arrêté du 10 juillet 1992 modifié relatif aux programmes de la classe de seconde générale et technologique et l'arrêté du 14 juin 1995 relatif au programme d'histoire-géographie de la classe de seconde générale et technologique ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 213088 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 1999 et 4 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice, ayant son siège ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 28 juillet 1999 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie modifiant l'arrêté du 14 juin 1995 fixantle programme d'histoire-géographie du cycle terminal de la voie générale du lycée ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu, 3°) sous le n° 213089 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 1999 et 4 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice, ayant son siège ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 28 juillet 1999 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie modifiant l'arrêté du 9 mai 1995 définissant les programmes d'histoire-géographie du cycle terminal de la voie technologique ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu, 4°) sous le n° 213090 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 1999 et 4 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice, ayant son siège ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 4 août 1999 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie modifiant l'arrêté du 10 juillet 1992 modifié relatif aux programmes de la classe de seconde générale et technologique ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le décret n° 90-179 du 23 février 1990 instituant le Conseil national des programmes ;
Vu le décret n° 90-468 du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, par quatre requêtes en date du 4 octobre 1999, demande l'annulation de trois arrêtés du ministre de l'éducation nationale en date du 28 juillet 1999 et d'un arrêté du même ministre en date du 4 août 1999 concernant les programmes de la classe de seconde générale et technologique ainsi que les programmes d'histoire-géographie du cycle terminal de la voie générale et du cycle terminal de la voie technologique ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation ce dernier "donne des avis ... 2°) sur les règlements relatifs aux programmes ..." et qu'aux termes de l'article 10 du même décret" : ... Le Conseil et sa section permanente siègent valablement lorsque la majorité de leurs membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents ..." ;
Considérant qu'il est constant que, lorsque le Conseil supérieur de l'éducation s'est réuni le 12 juillet à 9 heures pour examiner les projets d'arrêtés contestés, 40 membres de ce conseil étaient présents sur un nombre total de 97 membres ; qu'ainsi le quorum, qui est de 49 membres, n'était pas atteint ; que le président a pris la décision d'adresser une nouvelle convocation aux membres du Conseil supérieur de l'éducation pour le même jour à 10 heures et, à partir de 10 heures, a fait délibérer les participants sur les projets de textes soumis au Conseil ; qu'il résulte cependant de ces circonstances que ces délibérations doivent être regardées comme ayant eu lieu, non au cours d'une deuxième réunion, dispensée de quorum en application des dispositions précitées de l'article 10 du décret du 7 juin 1990, mais lors de la poursuite, après une courte interruption, de la réunion initiale ; qu'à défaut de quorum le Conseil supérieur de l'éducation n'a donc pas valablement siégé et formulé ses avis ; qu'ainsi la requérante est fondée à soutenir que les arrêtés attaqués ont été adoptés à la suite d'une procédure irrégulière et doivent en conséquence être annulés ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE DES AGREGES DEL'UNIVERSITE une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les arrêtés susvisés des 28 juillet et 4 août 1999 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE et au ministre de l'éducation nationale.