Vu la requête enregistrée le 9 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MOUVEMENT DE LEGALISATION CONTROLEE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le MOUVEMENT DE LEGALISATION CONTROLEE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 2 février 2000 du ministre de la jeunesse et des sports et du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale relatif aux substances et procédés mentionnés à l'article 17 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté attaqué du ministre de la jeunesse et des sports et du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale fixe, en application de l'article 17 de la loi du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, la liste des substances et des procédés dont l'usage est interdit ou soumis à certaines restrictions à l'occasion des compétitions sportives ; que le MOUVEMENT DE LEGALISATION CONTROLEE, qui, en vertu de ses statuts, a pour objet de promouvoir une politique de légalisation contrôlée des produits stupéfiants, d'agir pour la modification de la législation sur les stupéfiants et pour la reconnaissance des droits des usagers, de développer la recherche et le débat sur la politique de lutte contre les toxicomanies et d'organiser la défense des personnes poursuivies pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué qui a été pris pour l'application d'une législation relative non à la toxicomanie mais à la protection de la santé des sportifs et à la loyauté des compétitions sportives ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du MOUVEMENT DE LEGALISATION CONTROLEE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MOUVEMENT DE LEGALISATION CONTROLEE, au ministre de la jeunesse et des sports et au ministre de l'emploi et de la solidarité.