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27/04/2001 | FRANCE | N°222552

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 27 avril 2001, 222552


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2000, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté implicite du 26 avril 2000 ordonnant la reconduite de M. Lahoucine X... à la frontière, révélé par sa décision de le placer en rétention administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif

de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europé...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2000, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté implicite du 26 avril 2000 ordonnant la reconduite de M. Lahoucine X... à la frontière, révélé par sa décision de le placer en rétention administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après un premier refus de régularisation, qui lui a été notifié le 29 janvier 1998 par le PREFET DU VAL-D'OISE, M. X... a fait l'objet, le 24 juin 1998, d'un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que cet arrêté est devenu définitif, le pourvoi de l'intéressé n'ayant pas été présenté dans les délais ; qu'une nouvelle demande de titre de séjour de M. X..., qui se fondait sur le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 a été rejetée par le PREFET DU VAL-D'OISE, de même qu'une demande de réexamen de son cas, le 26 mai 1999 ; que, le 26 avril 2000, le PREFET DU VAL-D'OISE a décidé le placement de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en vue de l'exécution de l'arrêté du 24 juin 1998 ;
Considérant que, lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant un temps anormalement long, caractérisé par un changement de circonstances de droit ou de fait, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une mesure de reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée, non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière, dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;
Considérant qu'en l'espèce, le retard mis à exécuter l'arrêté doit être regardé comme imputable à l'administration ; qu'eu égard au changement intervenu dans les circonstances de droit depuis le refus de séjour opposé à l'origine à M. X... ainsi qu'à la durée de près de deux ans, de la période écoulée depuis la notification de l'arrêté initial, le PREFET DU VAL-D'OISE, en prenant les mesures propres à assurer l'exécution de cet arrêté, a, en réalité, pris une nouvelle mesure de reconduite à la frontière, qui s'est substituée au nouvel arrêté et pouvait faire l'objet d'un recours contentieux ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, de la décision du 26 mai 1999 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. X... a soutenu qu'il résidait en France depuis 1986, sans interruption ; que, toutefois, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la continuité de sa présence en France au cours des dix années précédant cette décision, notamment au cours des années 1992 à 1994 ; qu'il ne satisfaisait donc pas, à la date de la décision attaquée, aux conditions de durée de séjour auxquelles le 3° de l'article 12bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 subordonne la délivrance d'un titre de séjour ; que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler sa décision du 26 avril 2000, ordonnant le placement en rétention administrative de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait due être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués" ; que M. X..., qui ne soutient pas qu'il aurait vainement demandé au préfet les motifs de la décision implicite par laquelle celui-ci a ordonné sa reconduite à la frontière, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'elle serait irrégulière, faute d'être motivée ;
Considérant que, si M. X... soutient que la décision implicite du PREFET DU VAL-D'OISE, ordonnant sa reconduite à la frontière, porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision implicite méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que M. X... n'est pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, auquel s'est substituée la décision de reconduite révélée par l'arrêté du 26 avril 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 2 mai 2000 du conseiller délégué du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Lahoucine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 222552
Date de la décision : 27/04/2001
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Arrêté dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue - Exécution intervenant à l'issue de ce délai regardée comme fondée non sur l'arrêté initial mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière (1) - Notion de durée anormalement longue - Existence.

335-03-03, 54-01-07-06 Lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière, dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial. En l'espèce, le retard mis à exécuter l'arrêté doit être regardé comme imputable à l'administration. Eu égard au changement de droit intervenu depuis le refus de séjour opposé à l'origine à l'intéressé ainsi qu'à la durée de près de deux ans, au cours de laquelle l'intéressé a formé de nouvelles demandes de titre de séjour, de la période écoulée depuis la notification de l'arrêté initial, le préfet, en prenant les mesures propres à assurer l'exécution de cet arrêté, a pris une nouvelle mesure de reconduite à la frontière qui s'est substituée au premier arrêté et pouvait faire l'objet d'un recours contentieux.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - Existence - Arrêté dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue - Exécution intervenant à l'issue de ce délai regardée comme fondée non sur l'arrêté initial mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière (1) - Notion de durée anormalement longue.


Références :

Arrêté du 24 juin 1998
Arrêté du 26 avril 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis, art. 22

1.

Cf. CE 1998-02-18, Préfet des Alpes-Maritimes, n° 168745, à mentionner aux tables


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2001, n° 222552
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222552.20010427
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