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11/05/2001 | FRANCE | N°206925;206926

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 11 mai 2001, 206925 et 206926


Vu 1°), sous le numéro 206925, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 24 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CED VIANDES, dont le siège est ... ; la société CED VIANDES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris d'une part, a annulé, à la demande de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), le jugement du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Par

is a annulé les états exécutoires émis le 6 septembre 1994 à l'encontr...

Vu 1°), sous le numéro 206925, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 24 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CED VIANDES, dont le siège est ... ; la société CED VIANDES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris d'une part, a annulé, à la demande de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), le jugement du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les états exécutoires émis le 6 septembre 1994 à l'encontre de la société Socinter-Socopa International et de la société CED VIANDES et a rejeté la demande qu'elle avait présentée devant ce tribunal et, d'autre part, l'a condamnée à verser 4 000 F à l'OFIVAL au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de condamner l'OFIVAL à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 206926, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 10 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentés pour la société SOCINTER-SOCOPA INTERNATIONAL, dont le siège est ... ; la société SOCINTER-SOCOPA INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris d'une part, a annulé, à la demande de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), le jugement du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les états exécutoires émis le 6 septembre 1994 à l'encontre de la société SOCINTER-SOCOPA INTERNATIONAL et de la Société Ced Viandes et a rejeté la demande qu'elle avait présentée devant ce tribunal et, d'autre part, l'a condamnée à verser 4 000 F à l'OFIVAL au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de condamner l'OFIVAL à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le règlement (CEE) n°3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Logak, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société CED VIANDES et de la société SOCINTER-SOCOPA INTERNATIONAL et de la SCP Bouzidi, avocat de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des sociétés CED VIANDES et SOCINTER-SOCOPA INTERNATIONAL sont dirigées contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 2 février 1999 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les sociétés requérantes ont perçu de l'office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) plus de 17 millions de francs au titre de restitutions à l'exportation, en application du règlement n° 3665/87 du 27 novembre 1987 de la Commission des communautés européennes, pour avoir exporté en février 1989, 1905 tonnes de viande bovine congelée à destination de l'Irak ; qu'à la suite de procès-verbaux d'infraction établis par les agents de l'administration des douanes en 1993 indiquant que 356 tonnes n'avaient pas été mises à la consommation dans les délais réglementaires, l'OFIVAL a émis deux états exécutoires en vue du remboursement par les sociétés CED VIANDES et SOCINTER-SOCOPA INTERNATIONAL des sommes respectives de 2 848 788,74 F et 1 018 381,16 F indûment perçues ; que si le tribunal administratif de Paris par un jugement en date du 15 mai 1996 a annulé ces titres exécutoires, la cour administrative d'appel de Paris, a annulé ce jugement par l'arrêt contre lequel les sociétés requérantes se pourvoient en cassation ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement n° 3665/87 du 27 novembre 1987 de la Commission des communautés européennes : "le paiement de la restitution différenciée ou non différenciée est subordonné, en sus de la condition que le produit ait quitté le territoire douanier de la Communauté, à la condition que le produit ait été, sauf s'il a péri en cours de transport par suite d'un cas de force majeure, importé dans un pays tiers et, le cas échéant, dans un pays tiers déterminé dans les douze mois suivant la date d'acceptation de la déclaration d'exportation : a) lorsque les doutes sérieux existent quant à la destination réelle du produit ( ...)/ Les dispositions de l'article 17 paragraphe 3 et de l'article 18 sont applicable dans les cas visés du premier alinéa./ En outre, les services compétents des Etats membres peuvent exiger des preuves supplémentaires de nature à démontrer à la satisfaction des autorités compétentes que le produit a été effectivement mis en l'état, sur le marché du pays tiers d'importation" ;
Considérant qu'en estimant que les procès-verbaux établis par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects faisaient peser des doutes sérieux sur la mise à la consommation en Irak dans le délai réglementaire de la marchandise litigieuse, la cour a porté une appréciation souveraine, qui en l'absence de dénaturation, ne peut être discutée en cassation ;

Considérant que la cour administrative d'appel n'a pas méconnu l'article 334 du code des douanes en estimant que les procès-verbaux d'infraction susmentionnés faisaient foi jusqu'à preuve du contraire, alors même qu'ils ne faisaient que reprendre des constatations de fait relatées dans des rapports de la Commission européenne qui n'avaient pas été établis de manière contradictoire ni notifiés aux intéressés ; qu'en outre, la cour n'était pas tenue de se prononcer sur l'argument tiré de ce que les rapports étaient entachés de certaines inexactitudes sans relation avec le présent litige ;
Considérant qu'après avoir souverainement apprécié la valeur probante des pièces déjà produites, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit et en motivant suffisamment l'arrêt attaqué sur ce point, estimer que les sociétés n'établissaient pas, par les documents prévus à l'article 18 du règlement précité ou par tout autre élément de preuve dont la production est prévue en cas de doute sérieux par l'article 5 dudit règlement, que les 356 tonnes litigieuses avaient été mises à la consommation sur le marché irakien dans les délais réglementaires ; qu'elle pouvait, dès lors, légalement en déduire que les requérantes ne sauraient se prévaloir d'aucun droit à restitution à raison de ce tonnage ;
Considérant que si les sociétés requérantes soutiennent que c'est avant d'engager à leur encontre une procédure de remboursement des restitutions que les autorités administratives compétentes auraient dû leur réclamer des preuves supplémentaires de l'importation en Irak des marchandises litigieuses versées, ce moyen, nouveau en cassation, est irrecevable et et ne peut, par suite, qu'être rejeté ;
Considérant qu'il n'appartenait pas à la cour, qui n'était pas saisie de conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts, de déduire d'office du montant des titres exécutoires émis à l'encontre des sociétés, les sommes que les requérantes réclament devant le juge de cassation en réparation du préjudice que leur causerait, cinq ans après le paiement des restitutions, la demande tendant à leur remboursement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés CED VIANDES et SOCINTER-SOCOPA INTERNATIONAL ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que la cour administrative d'appel, par l'arrêt en date du 2 février 1999, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 mai 1996 qui avait annulé les titres exécutoires émis à leur encontre le 6 septembre 1994 ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFIVAL qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux sociétés requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article précité et de condamner les sociétés CED VIANDES et SOCINTER-SOCOPA INTERNATIONAL à payer chacune à l'OFIVAL la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes des sociétés CED VIANDES et SOCINTER-SOCOPA INTERNATIONAL sont rejetées.
Article 2 : Les sociétés CED VIANDES et SOCINTER-SOCOPA INTERNATIONAL verseront chacune la somme de 15 000 F à l'OFIVAL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'OFIVAL est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société CED VIANDES, à la société SOCINTER-SOCOPA INTERNATIONAL, à l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 206925;206926
Date de la décision : 11/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

17-03-02-005,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES -Litige relatif aux états exécutoires émis par l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) - Compétence de la juridiction administrative (sol. impl.) (1).

17-03-02-005 La juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges relatifs aux états exécutoires émis par l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) (sol. impl.) (1).


Références :

CEE Règlement 3665-87 du 27 novembre 1987 Commission art. 5
Code de justice administrative L761-1
Code des douanes 334

1.

Rappr. 1980-10-15, Consorts Durand et Office national interprofessionel des vins de table, p. 362


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2001, n° 206925;206926
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:206925.20010511
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