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28/05/2001 | FRANCE | N°208142

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 28 mai 2001, 208142


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 21 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 22 mars 1999, en tant qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à ce que soit remise à la charge de M. X... une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge d

e M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution,...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 21 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 22 mars 1999, en tant qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à ce que soit remise à la charge de M. X... une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu la décision n° 80-113 L du 14 mai 1980 du Conseil constitutionnel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des requêtes,
- les observations Me Spinosi, avocat de M. Benjamin X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, M. X... a été taxé d'office au titre de l'année 1982 à raison de revenus d'origine indéterminée ; que, sur réclamation de l'intéressé, l'administration a admis le caractère non imposable d'une somme de 215 000 F et prononcé le dégrèvement partiel correspondant ; que, par un jugement du 6 février 1997, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge de la cotisation d'impôt laissée à sa charge et, d'autre part, faisant droit à la demande reconventionnelle présentée par l'administration, remis à la charge de l'intéressé la cotisation d'impôt correspondant au dégrèvement initialement prononcé ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement, en tant qu'il faisait droit à la demande reconventionnelle de l'administration, et rejeté cette demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-15 du livre des procédures fiscales : "L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive ( ...)" ; que si ces dispositions, qui proviennent du déclassement de mesures de forme législative intervenues dans une matière réglementaire à la suite de la décision n° 80-113 L du 14 mai 1980 du Conseil constitutionnel, permettent à l'administration de demander au juge de l'impôt, saisi par un contribuable, de rétablir une imposition ayant fait l'objet d'un dégrèvement antérieurement à la saisine du juge et ceci bien que l'administration ait elle-même la faculté de remettre la somme dégrevée à la charge du contribuable, elles ne sauraient avoir légalement pour effet d'autoriser la présentation de telles conclusions après l'expiration du délai dans lequel l'administration peut, compte tenu des dispositions législatives en vigueur et des divers actes interruptifs de prescription, exercer son droit de reprise ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir qu'en jugeant irrecevables des conclusions reconventionnelles tendant au rétablissement d'impositions qui étaient prescrites à la date de présentation de ces conclusions, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit et à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Benjamin X....


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 208142
Date de la décision : 28/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES -Demande reconventionnelle de l'administration tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive (article R. 200-15 du livre des procédures fiscales) - Impositions prescrites à la date de présentation au juge - Conclusions irrecevables.

19-02-01 Aux termes de l'article R. 200-15 du livre des procédures fiscales : "L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur le fondement de la réclamation primitive (...)". Si ces dispositions, qui proviennent du déclassement des mesures de forme législative intervenues dans une matière réglementaire à la suite de la décision n° 80-113 L du 14 mai 1980 du Conseil constitutionnel permettent à l'administration de demander au juge de l'impôt, saisi par un contribuable, de rétablir une imposition ayant fait l'objet d'un dégrèvement antérieurement à la saisine du juge et ceci bien que l'administration ait elle-même la faculté de remettre la somme dégrevée à la charge du contribuable, elles ne sauraient avoir légalement pour effet d'autoriser la présentation de telles conclusions après l'expiration du délai dans lequel l'administration peut, compte tenu des dispositions législatives en vigueur et des divers actes interruptifs de prescription, exercer son droit de reprise. Irrecevabilité de conclusions reconventionnelles tendant au rétablissement d'impositions qui étaient prescrites à la date de présentation de ces conclusions.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-15


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2001, n° 208142
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208142.20010528
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