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30/05/2001 | FRANCE | N°207167

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 30 mai 2001, 207167


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 12 août 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) DU HAUT-VAR, représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Salernes (83690) ; le SIVOM DU HAUT-VAR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon l'a condamné à payer la somme de 2 000 F respectivement à MM. X..., Y... et Z..., la somme de 4 000 F à Mme A... et l

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 12 août 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) DU HAUT-VAR, représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Salernes (83690) ; le SIVOM DU HAUT-VAR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon l'a condamné à payer la somme de 2 000 F respectivement à MM. X..., Y... et Z..., la somme de 4 000 F à Mme A... et la somme de 12 000 F respectivement à MM. B... et D..., ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 9 février 1988 et des intérêts capitalisés les 5 mars 1993 et 21 mars 1995, en remboursement de participations financières qui leur avaient été demandées pour raccordement au réseau de distribution d'électricité, à raison du financement de travaux d'extension du réseau d'électrification rurale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu le code de justice administrative
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) DU HAUT-VAR et de la SCP Tiffreau, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 20 janvier 1978, le conseil syndical du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) DU HAUT-VAR a institué une contribution demandée pour le branchement au réseau électrique, distincte des frais de branchement facturés par Electricité de France, afin d'assurer le financement des travaux d'électrification qu'il prenait en charge et a fixé son montant à 3 000 F ; qu'il a ensuite, par deux délibérations du 9 février 1981 et du 8 décembre 1981, porté le montant de cette contribution d'abord à 3 500 F pour les lignes récentes et à 1 750 F pour les autres lignes, puis à 4 000 F pour les lignes récentes et 2 000 F pour les autres lignes ; que des personnes qui avaient versé des droits au titre de cette contribution et engagé une action en répétition de l'indu ont vu leur conclusions rejetées par un jugement du tribunal administratif de Nice du 30 décembre 1994 ; que, par un arrêt du 23 février 1999, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 décembre 1994 en tant qu'il concernait ceux de ces requérants qui avaient fait appel et condamné le SIVOM DU HAUT-VAR à leur rembourser les sommes perçues ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur lors de la perception des sommes en litige : "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1° de l'article 1585-A du code général des impôts, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous forme de participation financière, de fonds de concours ou de réalisation de travaux, à l'exception : ( ...) 6° Des contributions demandées pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie ( ...) / Les contributions qui seraient accordées, en violation des dispositions qui précèdent, seraient réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies seraient sujettes à répétition" ;
Considérant que, pour faire droit aux actions en répétition de l'indu engagées contre le SIVOM DU HAUT-VAR et le condamner à rembourser aux requérants les sommes qu'il avait perçues au titre d'un "droit de branchement" au réseau de distribution d'électricité, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur ce que les droits en litige, fixés forfaitairement pour l'ensemble des nouveaux abonnés desservis, avec une distinction de tarif uniquement fondée sur le caractère plus ou moins ancien de la ligne utilisée, et non en fonction des dépenses d'équipement rendues nécessaires par la desserte des constructions concernées, ne peuvent être regardés comme des contributions demandées pour la réalisation des équipements des services publics industriels et commerciaux, au sens des dispositions du 6° de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'en se fondant sur le caractère forfaitaire des droits en litige pour estimer qu'ils ne pouvaient trouver de base légale dans les dispositions précitées du 6° de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, alors que ces dispositions n'interdisent pas que ces contributions puissent être fixées de façon forfaitaire, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que cet arrêt doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 375-2 du code des communes dans sa rédaction en vigueur lors de la perception des droits de branchement contestés : "Conformément aux dispositions du 3 de l'article 8 et des articles 23 et 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les communes et les syndicats de communes peuvent, dans les conditions qui y sont fixées, continuer à intervenir dans la production et la distribution d'électricité" ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 36 de la loi du 8 avril 1946 : "Les collectivités locales concédantes conservent la faculté de faire exécuter en tout ou partie à leur charge les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution" ; que, sur le fondement de ces dispositions, le conseil syndical du syndicat intercommunal était compétent pour décider de la réalisation de travaux d'électrification et de la perception d'une contribution destinée à en assurer le financement ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions combinées du 6° de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme et de celles précitées de la loi du 8 avril 1946, le conseil syndical du SIVOM DU HAUT-VAR a pu légalement instituer des contributions ayant pour objet le financement du réseau d'électricité dont il assurait l'extension et le renforcement ;
Considérant que si les auteurs de la requête d'appel soutiennent qu'il n'est pas justifié de la réalité des charges supportées par le SIVOM DU HAUT-VAR, il résulte de l'instruction que le montant des droits en litige a été calculé de manière à assurer le remboursement des annuités d'emprunts contractés par le SIVOM DU HAUT-VAR pour l'extension et le renforcement du réseau d'électricité ;
Considérant que la circonstance que le montant des droits en litige a été réévalué par deux délibérations du 9 février 1981 et du 8 décembre 1981 n'est pas de nature à porter atteinte au principe d'égalité ; que, les usagers se trouvant dans des situations différentes selon le caractère récent ou non de la ligne utilisée, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité qui résulterait de la différence de tarif en fonction de ce critère doit également être écarté ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, qu'auraient été réclamées à d'autres constructeurs des sommes différentes de celles résultant de l'application des délibérations du SIVOM DU HAUT-VAR des 20 janvier 1978, 9 février 1981 et 8 décembre 1981, est sans influence sur le litige né de l'action en répétition de l'indu engagée par les requérants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le SIVOM DU HAUT-VAR a recouvré auprès de M. D... et de M. B..., en exécution des titres de recettes n°s 181 et 250 émis le 7 juillet 1983 et le 5 septembre 1983, des sommes de 12 000 F qui excèdent le montant des contributions calculées en application de la délibération du conseil syndical du SIVOM DU HAUT-VAR du 8 décembre 1981 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces sommes correspondent à des travaux particuliers demandés par les intéressés ou à des offres de concours de ces constructeurs ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme faisaient obstacle à la perception de ces sommes en tant qu'elles excèdent le montant des contributions calculées en application de la délibération du conseil syndical du SIVOM DU HAUT-VAR du 8 décembre 1981 ; que, dès lors, MM. D... et B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 décembre 1994, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes qui tendaient à la répétition des sommes qu'ils justifiaient avoir versé au SIVOM DU HAUT-VAR en tant que ces sommes excèdent le montant des contributions calculées en application de la délibération du conseil syndical du SIVOM DU HAUT-VAR du 8 décembre 1981 ; que le SIVOM DU HAUT-VAR doit, en conséquence, être condamné à rembourser ces sommes à MM. B... et D... ; qu'il y a lieu de renvoyer MM. B... et D... devant le SIVOM DU HAUT-VAR pour le calcul de ces sommes ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que MM. B... et D... ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes que le SIVOM DU HAUT-VAR est condamné à leur rembourser à compter de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif, soit le 9 février 1988 ;
Considérant que la capitalisation de ces intérêts a été demandée le 5 mars 1993 et le 31 mars 1995 ; qu'à chacune de ces deux dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que le SIVOM DU HAUT-VAR, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à MM. Z..., B..., X..., D..., Y... et à Mme A... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner MM. Z..., B..., X..., D..., Y... et C...
A... à verser au SIVOM DU HAUT-VAR la somme qu'ils demandent au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
Article 1er : L'arrêt du 23 février 1999 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : Le jugement du 30 décembre 1994 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes de M. B... et de M. D... qui tendaient à la répétition des sommes qu'ils justifiaient avoir versé au SIVOM DU HAUT-VAR en tant que ces sommes excèdent le montant des contributions calculées en application de la délibération du conseil syndical du SIVOM DU HAUT-VAR du 8 décembre 1981.
Article 3 : Le SIVOM DU HAUT-VAR est condamné à payer à M. B... et M. D... le montant des sommes que ceux-ci lui ont versé au-delà du montant des contributions calculées en application de la délibération du conseil syndical du SIVOM DU HAUT-VAR du 8 décembre 1981. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 9 février 1988. Les intérêts échus le 5 mars 1993 et le 31 mars 1995 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : M. B... et M. D... sont renvoyés devant le SIVOM DU HAUT-VAR pour le calcul des sommes qui leurs sont dues.
Article 5 : Le surplus des conclusions du SIVOM DU HAUT-VAR devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Lyon et de M. Z..., M. B..., M. X..., M. D..., M. Y... et Mme A... devant le tribunal administratif de Nice, la cour administrative d'appel de Lyon et le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) DU HAUT-VAR, à M. Z..., à M. B..., à M. X..., à M. D..., à M. Y..., à Mme A... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 207167
Date de la décision : 30/05/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-024,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC -Contributions demandées pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux - Caractère forfaitaire - Légalité (1).

68-024 Les dispositions du 6° de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme n'interdisent pas que les contributions demandées pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux puissent être fixées de façon forfaitaire (1).


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de l'urbanisme L332-6
Code des communes L375-2
Instruction du 08 décembre 1981
Loi 46-628 du 08 avril 1946 art. 36

1.

Cf. Sect. 1999-03-26, Vincent, p. 109


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2001, n° 207167
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:207167.20010530
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