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06/06/2001 | FRANCE | N°211544

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 06 juin 2001, 211544


Vu la requête, enregistrée le 13 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Naïm X..., demeurant ... en Suisse ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 mai 1999 par laquelle l'ambassadeur de France à Berne a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1089 B ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove

mbre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir ent...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Naïm X..., demeurant ... en Suisse ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 mai 1999 par laquelle l'ambassadeur de France à Berne a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1089 B ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que la requête de M. X... est motivée ; qu'en outre, et en tout état de cause, elle comporte le timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts ; qu'ainsi, les fins de non-recevoir opposées par le ministre doivent être rejetées ;
Sur la légalité du refus de visa opposé à M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X..., de nationalité yougoslave, la délivrance du visa de court séjour qu'il sollicitait pour venir en France, le consul général de France à Berne (Suisse) s'est fondé sur la circonstance que M. X... était inscrit sur le fichier "Système d'information Schengen" (SIS) à la suite d'une mesure de signalement prise par les autorités italiennes ; que M. X... soutient notamment que ce motif est matériellement inexact ;
Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'exactitude des motifs invoqués par l'administration et de prononcer l'annulation de ses décisions lorsque ces motifs reposent sur des faits matériellement inexacts ; que, bien qu'il ait été invité à le faire par lettre du président de la deuxième sous-section en date du 29 septembre 2000, le ministre des affaires étrangères n'a pas justifié devant le Conseil d'Etat de l'existence de l'inscription de M. X... au "Système d'information Schengen" ; que, par suite, les affirmations du requérant selon lesquelles la mesure litigieuse est fondée sur un motif matériellement inexact doivent être regardées comme établies ;
Considérant qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Berne, en date du 19 mai 1999, refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour venir en France ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Berne, en date du 19 mai 1999, refusant à M. X... un visa de court séjour pour venir en France est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Naïm X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 211544
Date de la décision : 06/06/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04,RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS -Visa de court séjour - Décision de refus fondée sur l'inscription du demandeur au fichier du "Système d'Information Schengen" - Compétence du juge administratif français pour se prononcer sur l'existence de cette inscription - Existence (1) - Ministre des affaires étrangères ne justifiant pas de l'existence d'une telle inscription - Conséquence - Illégalité du refus de visa fondé sur un motif matériellement inexact.

335-01-03-04 Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'exactitude des motifs invoqués par l'administration et de prononcer l'annulation de ses décisions lorsque ces motifs reposent sur des faits matériellement inexacts. Bien qu'il ait été invité à le faire par mesure d'instruction, le ministre des affaires étrangères n'a pas justifié devant le Conseil d'Etat de l'existence de l'inscription du requérant au "Système d'information Schengen". Par suite, les affirmations du requérant selon lesquelles la mesure litigieuse est fondée sur un motif matériellement inexact doivent être regardées comme établies.


Références :

CGI 1089 B

1.

Rappr. 1999-06-09, Epoux Forabosco, p. 169


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 211544
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211544.20010606
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