Vu la requête, enregistrée le 13 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Naïm X..., demeurant ... en Suisse ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 mai 1999 par laquelle l'ambassadeur de France à Berne a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1089 B ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que la requête de M. X... est motivée ; qu'en outre, et en tout état de cause, elle comporte le timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts ; qu'ainsi, les fins de non-recevoir opposées par le ministre doivent être rejetées ;
Sur la légalité du refus de visa opposé à M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X..., de nationalité yougoslave, la délivrance du visa de court séjour qu'il sollicitait pour venir en France, le consul général de France à Berne (Suisse) s'est fondé sur la circonstance que M. X... était inscrit sur le fichier "Système d'information Schengen" (SIS) à la suite d'une mesure de signalement prise par les autorités italiennes ; que M. X... soutient notamment que ce motif est matériellement inexact ;
Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'exactitude des motifs invoqués par l'administration et de prononcer l'annulation de ses décisions lorsque ces motifs reposent sur des faits matériellement inexacts ; que, bien qu'il ait été invité à le faire par lettre du président de la deuxième sous-section en date du 29 septembre 2000, le ministre des affaires étrangères n'a pas justifié devant le Conseil d'Etat de l'existence de l'inscription de M. X... au "Système d'information Schengen" ; que, par suite, les affirmations du requérant selon lesquelles la mesure litigieuse est fondée sur un motif matériellement inexact doivent être regardées comme établies ;
Considérant qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Berne, en date du 19 mai 1999, refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour venir en France ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Berne, en date du 19 mai 1999, refusant à M. X... un visa de court séjour pour venir en France est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Naïm X... et au ministre des affaires étrangères.