Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 2000 et 22 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS sise ... ; l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2000-79 du 27 janvier 2000 relatif aux modalités exceptionnelles d'intégration dans certains corps de la fonction publique de l'Etat de fonctionnaires du corps de l'inspection générale du ministère chargé des anciens combattants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4 du décret susvisé du 16 novembre 1999 la commission administrative paritaire interministérielle du corps des administrateurs civils est consultée sur "les questions d'ordre général relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles statutaires et aux modalités de gestion" de ce corps ;
Considérant que les dispositions attaquées ont pour objet de prévoir l'intégration à titre exceptionnel dans le corps des administrateurs civils de trois inspecteurs généraux adjoints du corps, mis en extinction, de l'inspection générale du ministère chargé des anciens combattants ; que cette mesure ponctuelle vise à l'intégration d'un très petit nombre d'agents dans un corps comptant près de trois mille membres et qu'elle n'aura d'incidence ni sur leurs conditions d'avancement ni sur les prérogatives du corps ; qu'ainsi elle ne constitue pas une "question d'ordre général" au sens des dispositions susrappelées de l'article 4 du décret du 16 novembre 1999 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire interministérielle de ce corps aurait dû être consultée préalablement à l'intervention du décret du 27 janvier 2000 doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, au Premier ministre, au ministre de la défense et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.