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15/06/2001 | FRANCE | N°206180

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 sous-sections reunies, 15 juin 2001, 206180


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1999, l'ordonnance du 23 mars 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Catherine C... ;

Vu la demande, enregistrée le 22 août 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme C... et tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'examen d'aptitude professionnelle a

ux fonctions de cadre supérieur premier niveau, du 25 janvier 199...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1999, l'ordonnance du 23 mars 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Catherine C... ;

Vu la demande, enregistrée le 22 août 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme C... et tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions de cadre supérieur premier niveau, du 25 janvier 1994, à La Poste, et d'autre part, à son affectation sur un poste de cadre supérieur deuxième niveau dans la délégation Midi-Atlantique ou à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité de 500 000 F en réparation du préjudice subi ;

Points de l'Affaire N° 206180

………………………………………………………………….

Fin de visas de l'Affaire N° 206180

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste ;

Vu le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et au corps des cadres supérieurs de France Télécom ;

Vu la décision n° 1698 du 26 novembre 1993 du président du conseil d'administration de La Poste ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 206180

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 206180

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'examen d'aptitude du 25 janvier 1994 pour l'accès aux fonctions de cadre supérieur premier niveau à La Poste :

Considérant que les conclusions susanalysées doivent être regardées comme dirigées contre la délibération du jury fixant la liste des candidats admis ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par La Poste :

Considérant que le moyen tiré de ce que la requête n'aurait pas comporté de timbre fiscal manque en fait ;

Considérant que le délai de recours contentieux contre les résultats d'un concours ne court à l'égard des candidats qu'à compter de la notification qui leur est faite de ces résultats ; que la notification à Mme C... de ses résultats à l'examen d'aptitude du 25 janvier 1994 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; qu'il suit de là que, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 modifié reprises à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours n'étaient pas opposables à Mme C... dont la requête n'est pas tardive ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables notamment au corps des cadres supérieurs de La Poste : Les cadres supérieurs de premier niveau de La Poste (...) sont recrutés dans les conditions suivantes : (...) 2° Un premier concours interne est réservé : a) Pour l'accès au grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste : - aux cadres de second niveau de La Poste ; - aux fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d'inspecteur, de réviseur, de chef d'établissement de classe supérieure ou de chef d'établissement hors classe de La Poste (...) 3° Un second concours interne est réservé aux fonctionnaires de La Poste (...) autres que ceux mentionnés au 2° ci-dessus (...) ; que, selon l'article 15 du même décret : Les règles d'organisation générale des concours et examen prévus aux articles 5, 6 et 14 ci-dessus, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé ;

Considérant que, par une décision n° 1698 du 26 novembre 1993, le président du conseil d'administration de La Poste a fixé les modalités transitoires d'organisation des examens d'aptitude pour l'accès au grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste et a défini les différentes composantes de l'évaluation des candidats ; qu'il résulte de cette décision que cette évaluation repose, d'une part, sur les résultats d'épreuves écrites et orales, d'autre part, et pour une part correspondant à 40 % des coefficients de l'examen, sur l'appréciation portée sur les agents par leur supérieur à l'occasion de l'entretien annuel d'appréciation ; que cette décision, qui a pour effet de substituer au concours prévu par l'article 5 précité du 25 mars 1993 un examen professionnel, ne se borne pas à fixer les règles générales d'organisation du concours mais énonce des règles de nature statutaire que le président du conseil d'administration de La Poste n'était pas compétent pour édicter ; qu'il suit de là que la décision contestée, prise sur le fondement de la décision du 26 novembre 1993, manque de base légale et que Mme C... est fondée à en demander l'annulation ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que Mme C... soit affectée sur un poste de cadre supérieur deuxième niveau de la délégation Midi-Atlantique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911 ;1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation par la présente décision de la délibération du jury fixant la liste des candidats admis à l'examen d'aptitude du 25 janvier 1994 pour l'accès aux fonctions de cadre supérieur premier niveau à La Poste n'implique pas nécessairement la nomination de la requérante dans un poste de cadre supérieur deuxième niveau de la délégation Midi-Atlantique ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de La Poste à verser à Mme C... une somme de 500 000 F au titre des dommages-intérêts :

Considérant qu'à défaut d'être présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ces conclusions ne sont pas recevables ;

Dispositif de l'Affaire N° 206180

D E C I D E :

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Article 1er : La délibération du jury arrêtant la liste des candidats admis à l'examen d'aptitude du 25 janvier 1994 pour l'accès aux fonctions de cadre supérieur premier niveau à La Poste est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine C..., à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

SDP Délibéré de l'Affaire N° 206180

Délibéré de l'Affaire N° 206180

Délibéré dans la séance du 16 mai 2001 où siégeaient : Mme Aubin, Président adjoint de la Section du contentieux, Président ; M. Boyon, Président de sous-section ; M. A..., M. D..., M. B..., M. X..., Mme Y..., M. Honorat, Conseillers d'Etat et Mlle Verot, Auditeur-rapporteur.

Lu en séance publique le 15 juin 2001.

Signature 2 de l'Affaire N° 206180

Le Président :

Signé : Mme Aubin

L'Auditeur-rapporteur

Signé : Mlle Verot

Le secrétaire :

Signé : M. Z...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 206180

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Moyens de l'Affaire N° 206180

elle soutient que la note d'appréciation professionnelle a été fixée selon une méthode qui comporte de nombreuses approximations, par transformation d'une note, attribuée lors de l'entretien d'appréciation annuel sous forme de lettre, en note chiffrée ; que ni la commission mixte de sa délégation ni son chef de service n'ont été consultés sur l'attribution de cette note, contrairement aux prévisions de la décision n°1698 du président du conseil d'administration de La Poste du 26 novembre 1993 ; que c'est seulement à l'issue de l'examen que les candidats ont appris que leur appréciation professionnelle serait prise en compte pour leur évaluation ; que la prise en compte de l'appréciation professionnelle dans l'évaluation des candidats est contraire au principe d'égalité entre les candidats à un concours, ainsi que ce mode de promotion contraire au principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps ; que la note finale ne pouvait être composée à partir d'une note résultant d'une évaluation effectuée lors de l'entretien d'appréciation annuel, dans la mesure où le système d'appréciation professionnelle en vigueur à La Poste au moment de l'examen litigieux a été censuré par le juge administratif ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, présenté par La Poste, qui conclut au rejet de la requête ; la Poste soutient que la requête de Mme C... est irrecevable, le droit de timbre n'ayant pas été acquitté ; que sa requête est tardive, les résultats de l'examen ayant été publiés par voie d'affichage le 30 mars 1994 ; que les conclusions tendant à la nomination de Mme C... sur un poste de cadre supérieur constituent une demande d'injonction que le juge administratif n'est pas compétent pour adresser à La Poste ; que si Mme C... avait été admise à l'examen litigieux, elle n'aurait pu prétendre qu'à une nomination sur un poste de cadre supérieur premier niveau ; que Mme C... ne peut, comme tout fonctionnaire, se prévaloir d'un droit à occuper un emploi particulier ; que ses conclusions tendant au versement d'une indemnité de 500 000 F en réparation du préjudice subi ne sont pas suffisamment motivées, l'existence du préjudice n'étant pas établie et le montant de la demande n'étant pas justifié ;

Vu les pièces desquelles il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611 ;7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Signature 1 de l'Affaire N° 206180

Le Président :

L'Auditeur-rapporteur :

Le secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° 206180

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Rapporteur

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Réviseur :

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Comm. du Gouv.

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P R O J E T visé le

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En tête HTML de l'Affaire N° 206180

En tête Visa de l'Affaire N° 206180

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux

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Rapporteur

'''''

Commissaire du gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux

(Section du contentieux, ''''')

'''''

Ordonnance de l'Affaire N° 206180

Notification de l'Affaire N° 206180

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

N° 206180

- 2 -


Synthèse
Formation : 2 / 1 sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 206180
Date de la décision : 15/06/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Compétence - Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire - Autorités disposant du pouvoir réglementaire - Autres autorités.

Postes et communications électroniques - Postes - Personnel de la Poste.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2001, n° 206180
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin, pdt.
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:206180.20010615
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