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22/06/2001 | FRANCE | N°230693

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 22 juin 2001, 230693


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS DE CONSTRUCTION, dont le siège se trouve ZIC n° 2, Le Port (97420) ; la Société BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS DE CONSTRUCTION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la commission d'appel d'offres du département de la R

éunion en date du 22 novembre 2000, décidant de retenir l'offre de la soci...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS DE CONSTRUCTION, dont le siège se trouve ZIC n° 2, Le Port (97420) ; la Société BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS DE CONSTRUCTION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la commission d'appel d'offres du département de la Réunion en date du 22 novembre 2000, décidant de retenir l'offre de la société Demathieu et Bard en exécution du lot n° 1 des ouvrages de transferts de Salazie, jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête tendant à l'annulation de la décision ;
2°) de renvoyer le jugement de la demande de suspension d'exécution au tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la Société BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS DE CONSTRUCTION et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la société Demathieu et Bard et du conseil général de la Réunion,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision." ;
Considérant que par une décision du 22 novembre 2000, la commission d'appel d'offres du département de la Réunion a retenu l'offre de la société Demathieu et Bard pour l'exécution du lot n° 1 des ouvrages du transfert de Salazie ; que, par une ordonnance en date du 6 février 2001, dont la Société BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS DE CONSTRUCTION (SBTPC) demande l'annulation, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté la demande de la Société BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS DE CONSTRUCTION tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée de la commission d'appel d'offres ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 16 mars 2001, postérieurement à l'introduction de la requête de la Société BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS DE CONSTRUCTION devant le Conseil d'Etat, le président du conseil général de la Réunion a signé le marché relatif à l'exécution du lot n° 1 des ouvrages du transfert de Salazie ; qu'ainsi la décision d'attribuer le marché a été entièrement exécutée ; que, par suite, la requête de la Société BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS DE CONSTRUCTION est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de la Réunion et la société Demathieu et Bard à payer à la Société BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS DE CONSTRUCTION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Société BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS DE CONSTRUCTION à payer au département de la Réunion et à la société Demathieu et Bard la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la Société BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS DE CONSTRUCTION.
Article 2 : Les conclusions de la Société BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS DE CONSTRUCTION, de la société Demathieu et Bard et du département de la Réunion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS DE CONSTRUCTION, à la société Demathieu et Bard et du département de la Réunion.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 230693
Date de la décision : 22/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2001, n° 230693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230693.20010622
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