La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2001 | FRANCE | N°208015;208281

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 29 juin 2001, 208015 et 208281


Vu 1°, sous le n° 208015, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 20 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VETRICELLA, dont le siège est ..., agissant par son représentant légal en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VETRICELLA demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 19 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis

de construire qui lui a été délivré le 4 décembre 1997 par le m...

Vu 1°, sous le n° 208015, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 20 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VETRICELLA, dont le siège est ..., agissant par son représentant légal en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VETRICELLA demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 19 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 4 décembre 1997 par le maire d'Olmeto ;
Vu 2°, sous le n° 208281, le recours enregistré le 26 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 19 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire qui a été délivré par le maire d'Olmeto à la société civile immobilière Vetricella le 4 décembre 1997 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 92-129 du 7 février 1992, portant approbation du schéma d'aménagement de la Corse, ensemble les documents qui y sont annexés ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VETRICELLA,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 208015 de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VETRICELLA et le recours n° 208281 du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont dirigés contre un même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par un jugement du 19 mars 1998, le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire délivré le 4 décembre 1997 par le maire d'Olmeto à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VETRICELLA pour la construction de deux bâtiments à usage d'habitation, comportant respectivement cinq et quatre logements, situés en Corse-du-Sud à proximité du rivage du golfe du Valinco ; que, par un arrêt du 18 mars 1999, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé l'annulation de cet arrêté ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VETRICELLA et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme que, dans les communautés littorales, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ;
Considérant que le schéma d'aménagement de la Corse, approuvé par décret en Conseil d'Etat du 7 février 1992, qui a valeur de schéma de mise en valeur de la mer en vertu de l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme et qui, en application des dispositions combinées des articles L. 111-1-1, L. 144-5 et L. 146-1 du même code, dans leur rédaction issue de la loi du 4 février 1995, est, comme les prescriptions des directives territoriales d'aménagement relatives aux zones littorales, directement opposable aux demandes de permis de construire, prévoit notamment que les "pays côtiers" jouxtant "les stations" doivent être densifiés afin d'accueillir la population touristique fréquentant le littoral et que "le développement de l'urbanisation littorale doit demeurer limité, que son développement se fait essentiellement par densification et structuration, que les extensions, lorsqu'elles sont nécessaires, s'opèrent dans la continuité des centres urbains existants, et que les hameaux nouveaux sont l'exception" ;
Considérant, que les dispositions précitées du schéma d'aménagement de la Corse ont eu pour objet de préciser les modalités d'application pour la Corse des prescriptions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en favorisant la densification des centres urbains sans autoriser l'urbanisation diffuse des zones côtières lorsque ces zones ne sont pas situées en continuité avec les centres urbains ; que ledit schéma n'a pas entendu déroger aux dispositions du I de l'article L. 146-4 avec lesquelles il doit, en tout état de cause, être compatible en vertu de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ne résulte d'ailleurs pas des documents graphiques, au demeurant très imprécis, annexés au décret du 7 février 1992 précité, que le terrain d'assiette du projet litigieux soit situé dans une "zone à urbaniser" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en estimant que les constructions envisagées, situées dans une partie de la commune où ne sont bâties, sur de vastes parcelles, que quelques villas non contigües, ne constituaient pas une densification d'un centre urbain existant au sens des dispositions précitées du schéma et n'étaient pas situées à proximité d'un tel centre, pour en déduire que le maire d'Olmeto n'avait pu légalement délivrer le permis de construire litigieux, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit, et ne s'est pas fondée sur des faits inexacts ou qu'elle aurait dénaturés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VETRICELLA et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 18 mars 1999 de la cour administrative d'appel de Marseille ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VETRICELLA et le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VETRICELLA, au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à la commune d'Olmeto et à MM. X..., Y..., Z... et A....


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 208015;208281
Date de la décision : 29/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES - COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE - Schéma d'aménagement de la Corse - Portée - Opposabilité aux demandes de permis de construire - Existence - Dérogation aux dispositions de l'article 146 au code de l'urbanisme relatives à l'urbanisation des communautés littorales - Absence.

135-06-03, 44-05-04, 68-001-01-02-06 Il résulte des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme que, dans les communautés littorales, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Le schéma d'aménagement de la Corse, approuvé par décret en Conseil d'Etat du 7 février 1992, qui a valeur de schéma d'aménagement de la mer en vertu de l'article L. 114-2 du code l'urbanisme et qui, en application des dispositions combinées des articles L. 111-1-1, L. 144-5 et L. 146-1 du même code, dans leur rédaction issue de la loi du 4 février 1995, est, comme les directives territoriales d'aménagement relatives aux zones littorales, directement opposable aux demandes de permis de construire, prévoit notamment que les "pays côtiers" jouxtant "les stations" doivent être densifiés afin d'accueillir la population touristique fréquentant le littoral et que le "développement de l'urbanisation littorale doit demeurer limité, que son développement se fait essentiellement par densification et structuration, que les extensions, lorsqu'elles sont nécessaires, s'opèrent dans la continuité des centres urbains existants, et que les hameaux nouveaux sont l'exception". Ces dispositions ont eu pour objet de préciser les modalités d'application pour la Corse des prescriptions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en favorisant la densification des centres urbains sans autoriser l'urbanisation diffuse des zones côtières lorsque ces zones ne sont pas situées en continuité avec les centres urbains. Ledit schéma n'a pas entendu déroger aux dispositions du I de l'article L. 146-4 avec lesquelles il doit, en tout état de cause, être compatible en vertu de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme (1).

- RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - PROTECTION DU LITTORAL (LOI N° 86-2 DU 3 JANVIER 1986) - Urbanisation des zones littorales - Portée du schéma d'aménagement de la Corse - Opposabilité aux demandes de permis de construire - Existence - Dérogation aux dispositions de l'article 146 au code de l'urbanisme relatives à l'urbanisation des communautés littorales - Absence.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMA D'AMENAGEMENT DE LA CORSE - Portée - Opposabilité aux demandes de permis de construire - Existence - Dérogation aux dispositions de l'article 146 au code de l'urbanisme relatives à l'urbanisation des communautés littorales - Absence.


Références :

Code de l'urbanisme L146-4, L144-2, L111-1-1, L144-5, L146-1
Décret 92-129 du 07 février 1992
Loi 95-115 du 04 février 1995

1.

Cf. CE 1997-07-07, Mme Madaule et autres, T. p. 1033


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2001, n° 208015;208281
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208015.20010629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award