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04/07/2001 | FRANCE | N°206319

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 04 juillet 2001, 206319


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE URACOOP, dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE URACOOP demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête aux fins de réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été ou est restée assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des

impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE URACOOP, dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE URACOOP demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête aux fins de réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été ou est restée assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE CIVILE URACOOP,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que, si, aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant ( ...) : a. L'année de la mise en recouvrement du rôle ( ...)", l'article R. 196-3 du même livre dispose que : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 174 du même livre : "Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; que le contribuable à l'égard duquel l'administration met en oeuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l'article L. 174 précité du livre des procédures fiscales en matière de taxe professionnelle doit être regardé comme faisant l'objet d'une procédure de reprise au sens de l'article R. 196-3 du même livre, en application duquel il dispose, dès lors, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai dont l'expiration coïncide avec celle du délai de répétition restant ouvert à l'administration elle-même ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel qu'usant du pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l'article L. 174 précité du livre des procédures fiscales, l'administration a, par voie de rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1987, assujetti la SOCIETE CIVILE URACOOP à des cotisations primitives de taxe professionnelle au titre de chacune des années 1984 à 1986 ; que la SOCIETE CIVILE URACOOP a, le 26 janvier 1990, présenté des demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée constitutives de réclamations tendant à la réduction desdites cotisations ; que, pour juger, par l'arrêt attaqué, ces réclamations tardives, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que les réparations d'omissions ou d'erreurs en matière de taxe professionnelle auxquelles l'administration procède en vertu des dispositions de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales ne s'inscrivaient pas dans le cadre des procédures de reprise visées par l'article R. 196-3 du même livre et n'ouvraient donc pas aux contribuables un délai de réclamation autre que celui prévu par l'article R. 196-2, lequel, en l'espèce, était expiré le 31 décembre 1988 ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel a, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus et comme le soutient la SOCIETE CIVILE URACOOP, commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit, par suite, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, préalablement à l'établissement des impositions litigieuses et à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, l'administration a, le 21 avril 1987, adressé à la SOCIETE CIVILE URACOOP une notification qui, principalement, avait trait aux bases de sa taxation d'office à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1984 et 1985, mais l'informait, en outre, qu'elle allait être assujettie à des cotisations de taxe professionnelle au titre de chacune des années 1984 à 1987, il lui était, à cet égard, seulement indiqué la nature des bases sur lesquelles ces impositions seraient assises, telles qu'elles sont déterminées par les articles 1467 et suivants du code général des impôts ; qu'en l'absence de toute indication du montant de ces bases, cette notification n'a pu comporter l'effet interruptif de la prescription prévu à l'article L. 189 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le délai de reprise dont l'administration disposait est demeuré celui qui lui était initialement imparti par les dispositions de l'article L. 174, lequel expirait pour l'imposition de l'année 1984 le 31 décembre 1987, pour l'imposition de l'année 1985 le 31 décembre 1988, et pour l'imposition de l'année 1986 le 31 décembre 1989 ; que le délai spécial de réclamation ouvert à la SOCIETE CIVILE URACOOP en application des dispositions de l'article R. 196-3 expirait à ces mêmes dates, lui permettant seulement de présenter une réclamation contre l'imposition de l'année 1986 au-delà du terme résultant de l'application des dispositions de l'article R. 196-2, soit le 31 décembre 1988 ; qu'à la date à laquelle la société a présenté ses trois réclamations, soit le 26 janvier 1990, l'ensemble de ces délais était expiré ;
Considérant qu'il suit de là que la SOCIETE CIVILE URACOOP n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement dont elle fait appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif que les réclamations l'ayant précédée avaient été tardives et, donc, irrecevables ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE CIVILE URACOOP les sommes que celle-ci demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Lyon du 3 février 1999 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la SOCIETE CIVILE URACOOP devant la cour administrative d'appel de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête au Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE URACOOP et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 206319
Date de la décision : 04/07/2001
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI - Délai spécial ouvert aux contribuables ayant fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement en matière de taxe professionnelle (article R - 196-3 du LPF) - Evènement de nature à faire courir le nouveau délai de réclamation - Absence - Notification de redressements ne comportant pas la mention du montant des bases de l'imposition.

19-02-02-02, 19-03-04 Le contribuable à l'égard duquel l'administration met en oeuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l'article L. 174 du livre des procédures fiscales en matière de taxe professionnelle doit être regardé comme faisant l'objet d'une procédure de reprise au sens de l'article R. 196-3 du même livre, en application duquel il dispose, dès lors, pour présenter ses réclamations, d'un délai dont l'expiration coïncide avec celle du délai de répétition restant ouvert à l'administration elle-même (1). Est dépourvue d'effet interruptif de la prescription prévue à l'article L. 189 du livre des procédures fiscales une notification de redressements indiquant seulement la nature des bases sur lesquelles les cotisations de taxe professionnelle dues par le contribuable seraient assises mais non leur montant. Délai spécial de réclamation expirant à l'issue du délai de reprise dont disposait l'administration, à savoir, dans ces conditions, le délai initialement imparti par les dispositions de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales (2).

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - Délai spécial ouvert aux contribuables ayant fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement (article R - 196-3 du LPF) - Point de départ du nouveau délai de réclamation - Notification de redressements - Condition - Mention de la nature et du montant des bases.


Références :

CGI 1467
CGI Livre des procédures fiscales R196-2, R196-3, L174, L189
Code de justice administrative L821-2, L761-1

1.

Cf. CE 2000-10-13, SA Marin, à publier au recueil. 2.

Rappr. 1988-09-28, Janin, T.p. 740


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2001, n° 206319
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:206319.20010704
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