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11/07/2001 | FRANCE | N°216341

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 11 juillet 2001, 216341


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 2000, présentée pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 4 novembre 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois et décidé que cette sanction prendra effet le 1er février 2000 et cessera de porter effet le 29 février 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le

décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 2000, présentée pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 4 novembre 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois et décidé que cette sanction prendra effet le 1er février 2000 et cessera de porter effet le 29 février 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale : "Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique il doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives" ; que l'article 51 du même code dispose : "Le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le Dr X... a établi à la demande de Mme H ..., en instance de divorce, deux certificats médicaux les 17 juillet et 4 septembre 1996, relatant des propos de Mme H ... mettant en cause le comportement du père à l'égard de sa fille E ... lors de l'exercice de son droit de visite, indiquant que "l'enfant paraît inquiète et manifestement traumatisée" et recommandant, le premier de ces certificats, que "des précautions supplémentaires soient prises lors des rencontres entre E ... et son père et que les visites se fassent en présence d'un tiers ou dans une association agréée" et le second, "une demande urgente d'audience référé d'heure à heure" auprès du juge aux affaires matrimoniales ainsi "qu'une psychothérapie urgente" ;
Considérant que, pour prononcer contre le Dr X... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a estimé que les deux certificats ainsi établis portaient envers le père de l'enfant de graves accusations, étayées sur les dires de la mère et sur certains propos de la jeune E ..., alors que le praticien n'avait ni eu l'occasion d'entendre le père, ni constaté médicalement les faits reprochés à celui-ci ; qu'elle a également relevé que le Dr X... avait, sans alerter lui-même les autorités judiciaires, médicales ou administratives, confié à deux reprises de tels certificats à la mère de l'enfant examiné, dont il savait qu'elle était en conflit avec son conjoint et alors qu'il ne pouvait ignorer que ces documents pourraient être utilisés contre le père ; qu'en estimant que ce praticien, qui avait également fait état de sa qualité d'expert près les tribunaux dans les certificats ainsi établis, avait manqué de prudence et méconnu les dispositions des articles 44 et 51 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, la section disciplinaire, qui a suffisamment motivé sa décision, a exactement qualifié les faits reprochés au Dr X... ;
Article 1er : La requête de M. René X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, au conseil départemental de la ville de Paris et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 216341
Date de la décision : 11/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-04-02-01-01,RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS -Manque de prudence et méconnaissance des articles 44 et 51 du code de déontologie - Existence - Fait pour un médecin d'établir et de délivrer à la mère d'un enfant des certificats portant envers le père de graves accusations sans avoir eu l'occasion ni d'entendre ce dernier ni de constater médicalement les faits (1).

55-04-02-01-01 Section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ayant prononcé contre un médecin la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois, au motif que ce médecin avait établi deux certificats médicaux qui portaient envers le père de graves accusations, étayées sur les dires de la mère et sur certains propos de l'enfant, alors que le praticien n'avait ni eu l'occasion d'entendre le père, ni constaté médicalement les faits reprochés à celui-ci. Section ayant également relevé que le médecin avait, sans alerter lui-même les autorités judiciaires, médicales ou administratives, confié à deux reprises de tels certificats à la mère de l'enfant examiné, dont il savait qu'elle était en conflit avec son conjoint et alors qu'il ne pouvait ignorer que ces documents pourraient être utilisés contre le père. En estimant que ce praticien, qui avait également fait état de sa qualité d'expert près les tribunaux dans les certificats ainsi établis, avait manqué de prudence et méconnu les dispositions des articles 44 et 51 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, la section disciplinaire a exactement qualifié les faits.


Références :

Décret 95-1000 du 06 septembre 1995 art. 44, art. 51

1.

Cf. décision du même jour, Bonnet, à publier


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2001, n° 216341
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216341.20010711
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