La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2001 | FRANCE | N°180317

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 25 juillet 2001, 180317


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin 1996 et 7 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A..., demeurant ... ; M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 16 mars 1996, qui a autorisé les docteurs X..., Z... et Y... à s'installer au ... ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 22 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes

;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin 1996 et 7 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A..., demeurant ... ; M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 16 mars 1996, qui a autorisé les docteurs X..., Z... et Y... à s'installer au ... ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 22 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71 du décret susvisé du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes : "Le chirurgien-dentiste ou toute société d'exercice en commun, quelle que soit sa forme ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'Ordre ( ...) Les décisions du conseil départemental de l'Ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 mars 1996, le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a, d'une part, annulé à la demande de M. A... la décision du conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin statuant, non pas sur une demande d'autorisation, mais sur l'opposition de ce praticien exerçant au n° 30 de la rue de Bâle à Saint-Louis à l'installation de ses confrères, MM. X..., Z... et Y... au n° 30 bis de la même rue et a, d'autre part, rejeté cette opposition ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le Conseil national de l'Ordre aurait, à tort, statué sur une demande d'autorisation présentée par une société civile de moyens manque en fait ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 71 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes donnent compétence, en cas de désaccord entre des praticiens, au conseil départemental de l'Ordre et, sur recours administratif éventuel contre sa décision, au Conseil national pour se prononcer sur ce désaccord ; que, saisi de l'opposition de M. A..., le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes était dès lors compétent pour constater, comme il l'a fait en rejetant cette opposition, que MM. X..., Z... et Y... avaient le droit de s'installer au n° 30 bis de la rue de Bâle à Saint-Louis ;
Considérant que s'il résulte des pièces du dossier que les locaux professionnels de MM. X..., Z... et Y..., d'une part, et de M. A..., d'autre part, sont situés dans un même ensemble immobilier, l'immeuble où exerce M. A... et celui où exercent les trois praticiens groupés en société civile de moyens portent un numéro différent, et ces deux immeubles sont desservis par des entrées sur la voie publique différentes ; qu'il n'existe aucune possibilité de communication intérieure entre le bâtiment n° 30 et le bâtiment n° 30 bis ; que, dans ces conditions, ces bâtiments doivent être regardés comme des immeubles distincts pour l'application des dispositions précitées ; que, par suite, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonnait l'installation des locaux professionnels de MM. X..., Z... et Y... à l'agrément de M. A... ni, en cas d'opposition de ce dernier, à l'autorisation des organes compétents de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 16 mars 1996 ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A..., à MM. X..., Z... et Y..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 180317
Date de la décision : 25/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-01-02-015,RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES -Installation - Pouvoirs du conseil de l'ordre - Compétence pour constater, sur opposition d'un tiers, le droit d'un praticien à s'installer - Existence (1).

55-01-02-015 Aux termes de l'article 71 du décret susvisé du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes : "Le chirurgien-dentiste ou toute société d'exercice en commun, quelle que soit sa forme ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'Ordre (...) Les décisions du conseil départemental de l'Ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique". Ces dispositions donnent compétence, en cas de désaccord entre des praticiens, au conseil départemental de l'Ordre et, sur recours administratif éventuel contre sa décision, au Conseil national pour se prononcer sur ce désaccord. Saisi de l'opposition de M. MISLIN, le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes était dès lors compétent pour constater, comme il l'a fait en rejetant cette opposition, que MM. Diener, Marciano et Hattenberger avaient le droit de s'installer au n° 30 bis de la rue de Bâle à Saint-Louis.


Références :

Code de déontologie des chirurgiens-dentistes 71
Décret du 22 juillet 1967 art. 71

1.

Rappr. pour le conseil de l'ordre des médecins, 1980-07-09, Viguier, T. p. 857


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 180317
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:180317.20010725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award