Vu la décision du 5 mars 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur les recours du ministre du budget et du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE jusqu'à ce que la Cour de Justice des Communautés européennes se soit prononcée sur les questions préjudicielles, énoncées dans les motifs de cette décision, de savoir "si les dispositions des articles 2 et 5 de la huitième directive du Conseil des Communautés européennes du 6 décembre 1979 ont ou non pour effet d'ouvrir aux assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté où ils ne sont taxés que sur une partie de leur chiffre d'affaires un droit à remboursement partiel de la taxe qui a grevé dans un autre Etat membre des biens ou services qu'ils ont utilisés pour la réalisation, dans l'Etat où ils sont établis, d'opérations dont certaines ne sont pas taxées ; dans l'affirmative, à quel procédé de détermination de la part de taxe remboursable renvoient ces dispositions, et notamment si cette part doit être déterminée selon les règles applicables dans l'Etat où l'assujetti est établi, ou selon celles en vigueur dans l'Etat tenu au remboursement" ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Société Monte Dei Paschi Di Siena,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans l'arrêt du 13 juillet 2000 par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont, par décision du 5 mars 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux l'avait saisie, à titre préjudiciel, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit, tout d'abord, que les articles 2 et 5 de la huitième directive 79/1072/CEE du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays, doivent être interprétés en ce sens qu'"ils ouvrent aux assujettis établis dans un Etat membre où ils n'effectuent qu'en partie des opérations taxées un droit à remboursement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé, dans un Etat membre où ils ne sont pas établis, des biens ou des services qui sont utilisés pour les besoins de leurs opérations dans l'Etat membre d'établissement", et, en outre, qu'en ce cas, "le montant de la taxe sur la valeur ajoutée remboursable est calculé, en premier lieu, en déterminant les opérations qui ouvrent droit à déduction dans l'Etat membre d'établissement et, en second lieu, en tenant compte uniquement des opérations qui ouvriraient également droit à déduction dans l'Etat membre du remboursement si elles y étaient effectuées ainsi que des dépenses ouvrant droit à déduction dans ce dernier Etat" ;
Considérant que les dispositions du d. du 4 de l'article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et N de l'annexe II à ce code en l'espèce applicables et qui ont eu pour objet d'assurer la transposition en droit interne français des règles fixées aux articles 2 et 5 de la huitième directive du CCE doivent être entendues comme emportant les effets reconnus à ces derniers par la Cour de Justice des Communautés européennes, aux termes de l'interprétation ci-dessus reproduite ; qu'il en découle que, contrairement à ce que le ministre chargé du budget a soutenu à l'appui de ses recours, la cour administrative d'appel, devant laquelle il n'avait pas fait valoir que la Société Monte Dei Paschi Di Siena aurait pu réaliser en Italie, au cours des années 1988 et 1989, des opérations ouvrant droit à déduction dans cet Etat, mais qui n'auraient pas ouvert droit à déduction si elles avaient été effectuées en France, ni contesté que les dépenses par elle faites en France et grevées de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demandait le remboursement partiel fussent de nature à autoriser en France la déduction de cette taxe, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, dans son premier arrêt, que la Société Monte Dei Paschi Di Siena était en principe fondée à demander le remboursement d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait supportée en France, calculée au prorata de la part taxable en Italie de son chiffre d'affaires, et en accordant, par son second arrêt, à cette société des remboursements du montant résultant de l'application du prorata dont elle a estimé qu'il était justifié pour chacune des deux années en cause ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation des arrêts attaqués ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'ordonner que l'Etat versera à la Société Monte Dei Paschi Di Siena, en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, la somme de 25 000 F ;
Article 1er : Le recours du ministre du budget et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés.
Article 2 : L'Etat versera à la Société Monte Dei Paschi Di Siena, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 25 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Société Monte Dei Paschi Di Siena.