Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 1999 et 18 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES MAITRES-NAGEURS SAUVETEURS dont le siège social est ..., Le Bouscat (33110) ; la FEDERATION DES MAITRES-NAGEURS SAUVETEURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 août 1999 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ;
Vu le décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION DES MAITRES-NAGEURS SAUVETEURS,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 mai 1996 : " Les sapeurs-pompiers volontaires participent aux missions de sécurité civile de toute nature qui sont confiées sur l'ensemble du territoire aux services d'incendie et de secours " ; que selon le premier alinéa de l'article 11 de la même loi : " Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour les missions définies à l'article 1er ( ...) à des vacations horaires dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget" ; que, l'article 1er de la loi du 22 juillet 1987 dispose que : "La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes" ; que la mission de surveillance des baignades et des activités nautiques, exercée dans le cadre des services de secours et d'incendie, est au nombre des missions de sécurité civile ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 novembre 1996 : " Ouvre droit à la perception de vacations par les sapeurs-pompiers volontaires la participation de ceux-ci : 1° Aux missions dévolues aux services d'incendie et de secours définies à l'article 1er de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996" et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Le taux de la vacation horaire de base est fixé en fonction des grades de sapeurs-pompiers volontaires par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget" ;
Considérant que l'arrêté prévu par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 22 novembre 1996 ne peut être légalement pris qu'après qu'un décret a opéré, en fonction des grades des sapeurs-pompiers volontaires assurant la surveillance des baignades et des activités nautiques, la classification de leurs missions comparativement à celles qu'effectuent les autres sapeurs-pompiers volontaires ; que, faute pour l'autorité réglementaire d'avoir édicté un tel décret, l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale ; que, dès lors, la FEDERATION DES MAITRES-NAGEURS SAUVETEURS est fondée à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de la FEDERATION DES MAITRES-NAGEURS SAUVETEURS tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la FEDERATION DES MAITRES-NAGEURS SAUVETEURS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du 6 août 1999 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION DES MAITRES-NAGEURS SAUVETEURS la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES MAITRES-NAGEURS SAUVETEURS, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.