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27/08/2001 | FRANCE | N°236164

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 août 2001, 236164


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 2001, présentée pour M. Y... ABDOULAYE, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault, d'une part, d'annuler ses décisions de refus de délivrance de titre de séjour des 19 juillet et 25 septembre 2000 et d'autre part de régulariser la situation de M. X... en lui délivrant un titre de séjou

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2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F au tit...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 2001, présentée pour M. Y... ABDOULAYE, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault, d'une part, d'annuler ses décisions de refus de délivrance de titre de séjour des 19 juillet et 25 septembre 2000 et d'autre part de régulariser la situation de M. X... en lui délivrant un titre de séjour ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 ; que, par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête ;
Considérant que si la demande adressée au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier par M. X... citait les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, il appartenait au juge des référés, faute pour le demandeur d'avoir précisé lequel de ces deux articles il entendait invoquer, de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d'appréciation dont il disposait ; qu'ainsi, en se fondant, pour rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de M. X..., sur la circonstance qu'étaient jointes, dans cette même requête, des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, par suite, cette ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions formées par M. X... tendent principalement à la suspension des décisions du 19 juillet et du 25 septembre 2000 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicite ;
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant que la décision contestée du préfet de l'Hérault ne constitue ni un refus de renouvellement de titre de séjour, ni un retrait de séjour ; qu'aucune des justifications avancées de M. X... ne caractérise la nécessité pour lui de bénéficier immédiatement d'une autorisation provisoire de séjour ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que, quels que soient les moyens invoqués, l'urgence justifie la suspension de l'exécution des décisions du 19 juillet et du 25 septembre 2000 du préfet de l'Hérault refusant à M. X... la délivrance d'une carte de séjour portant la mention "étudiant" ; qu'il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions que M. X... a présentées à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 29 mai 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... ABDOULAYE, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 236164
Date de la décision : 27/08/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L521-2, L523-1, R522-5, L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 aoû. 2001, n° 236164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:236164.20010827
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