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15/10/2001 | FRANCE | N°210230

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 octobre 2001, 210230


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 mars 1999 par laquelle la chambre supérieure de discipline du conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires a, après avoir déclaré mal fondé "l'acte de récusation visant l'ensemble des membres de la chambre supérieure de discipline" et rejeté les exceptions de nullité, confirmé la décision de la chambre régionale de discipline du Centre du 5 février 1998 pronon

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Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 mars 1999 par laquelle la chambre supérieure de discipline du conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires a, après avoir déclaré mal fondé "l'acte de récusation visant l'ensemble des membres de la chambre supérieure de discipline" et rejeté les exceptions de nullité, confirmé la décision de la chambre régionale de discipline du Centre du 5 février 1998 prononçant une sanction à son encontre, en portant la sanction à six mois d'interdiction d'exercer la profession vétérinaire ;
2°) de lui allouer la somme de 18 090 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 98-558 du 2 juillet 1998 relatif à l'inscription au tableau de l'Ordre des vétérinaires et aux procédures applicables devant les chambres de discipline de l'Ordre des vétérinaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... et de Me Blanc, avocat de la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 9 du décret susvisé du 2 juillet 1998 relatif aux procédures applicables devant les chambres de discipline de l'ordre des vétérinaires que l'action disciplinaire peut être engagée en première instance sur plainte du préfet, du procureur de la République, du président du conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires, d'un autre conseil régional de l'Ordre, de tout intéressé, ou d'office par le président du conseil régional de l'Ordre ; que toute personne ayant eu la qualité de partie en première instance peut interjeter appel des décisions rendues en matière disciplinaire par les conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires ;
Considérant qu'une sanction disciplinaire ne peut être aggravée sur le seul recours de la personne qui en a fait l'objet ; que, par suite, la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires, lorsqu'elle n'a été saisie que par l'appel formé par le vétérinaire auquel une sanction a été infligée en première instance, ne peut légalement prononcer contre ce vétérinaire une sanction plus grave que celle décidée par le conseil régional de l'Ordre ;
Considérant que, par une décision en date du 5 février 1998, la chambre régionale de discipline de l'Ordre des vétérinaires du Centre, saisie de la plainte du président du conseil régional, a infligé à M. X... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession vétérinaire sur tout le territoire national et dans les départements d'outre-mer pendant trois mois ; que, bien qu'elle n'ait été saisie que de l'appel formé par le requérant, la chambre supérieure de discipline a, par la décision attaquée, aggravé cette sanction en portant la durée à six mois ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir qu'en aggravant ainsi la sanction, en l'absence d'appel du conseil régional, la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires a méconnu les règles qui s'imposent à tout juge d'appel et à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le conseil régional de l'Ordre des vétérinaires du Centre à payer à M. X... la somme de 18 090 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires en date du 26 avril 1999 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires.
Article 3 : Le conseil régional de l'Ordre des vétérinaires du Centre versera à M. X... une somme de 18 090 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X..., au conseil régional de l'Ordre des vétérinaires du Centre, au conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 210230
Date de la décision : 15/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROFESSIONS VETERINAIRES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 98-558 du 02 juillet 1998 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2001, n° 210230
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:210230.20011015
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