Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 25 août 1999, la requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 15 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement en date du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme Monique X... tendant à l'annulation de la décision du trésorier-payeur général de la région Rhône-Alpes du 1er février 1994 refusant une remise gracieuse d'un indû d'indemnité compensatrice perçue durant la période de janvier 1988 à mars 1992 ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mme X... devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique modifié, et notamment son article 10 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Maugüé , Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour annuler la décision du trésorier payeur général de la région Rhône-Alpes du 1er février 1994 rejetant la demande de Mme X... tendant à ce que le montant de l'ordre de reversement établi à son encontre le 23 novembre 1993 à raison d'un trop-perçu d'indemnité compensatrice soit ramené à la somme de 12 248,78 F, la cour administrative d'appel de Lyon a estimé que la décision attaquée était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir qu'en soulevant d'office ce moyen, qui n'était pas d'ordre public, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché d'irrégularité son arrêt ; que, par suite, ledit arrêt doit être annulé ;
Considérant qu'en l'application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que par une lettre du 18 mars 1992, le directeur régional de la jeunesse et des sports de Rhône-Alpes a informé Mme X..., sténodactylographe à la direction régionale, qu'elle était redevable d'une somme de 24 495,78 F à raison d'un trop-perçu d'indemnité compensatrice durant la période de janvier 1988 à février 1992 ; que, sur demande de Mme X..., ce directeur a accordé à l'intéressée, par décision du 1er avril 1992 une remise gracieuse de sa dette de 50 % et a fixé le montant de la dette restant à sa charge à 12 247 F ; que, le 15 octobre 1992, le directeur régional de la jeunesse et des sports de Rhônes-Alpes a demandé à la trésorerie générale du Rhône d'établir un ordre de reversement à l'encontre de Mme X... d'un montant de 25 653,34 F et que le 19 octobre 1993, a été émis et rendu exécutoire un titre de perception de 32 196 F ; que, le 23 novembre 1993, le trésorier payeur général de la région Rhône-Alpes a réclamé à Mme X... le paiement d'une somme de 32 196 F correspondant à ce dernier titre, et, le 1er février 1994, a rejeté la demande de Mme X... tendant à ce que la somme à reverser soit ramenée à 12 247 F ;
Considérant que le moyen tiré par Mme X... de ce que le refus qui lui a été opposé est illégal dès lors que la décision du 1er avril 1992 est devenue définitive, moyen qui se rattache à la même cause juridique que les moyens soulevés en première instance, est, contrairement à ce que soutient le ministre, recevable en appel ;
Considérant qu'il est constant que la décision du 1er avril 1992 a bien été notifiée à Mme X... ; que le ministre ne saurait invoquer la circonstance que cette notification ne comportait pas la mention des voies et délais de recours et que le délai de recours contre cette décision n'aurait ainsi pas commencé à courir à l'encontre de l'intéressée pour soutenir que cette décision créatrice de droit, illégale à raison de l'incompétence de son auteur, pouvait être retirée au-delà d'un délai de deux mois après sa notification, par la décision du 15 octobre 1992 ; qu'ainsi, la décision du 1er avril 1992 fixant le montant de la somme dont Mme X... était redevable à 12 247 F était devenue définitive ; que par suite, le trésorier payeur général de la région Rhône-Alpes était tenu de faire droit à la demande présentée par Mme X... ; qu'il en résulte que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a refusé de faire droit à la demande présentée par Mme X... tendant à l'annulation de la décision du trésorier payeur général de la région Rhône-Alpes du 1er février 1994 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 15 juillet 1999 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 16 juin 1994 et la décision du trésorier payeur général de la région Rhône-Alpes du 1er février 1994 sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme X....