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24/10/2001 | FRANCE | N°215181

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 24 octobre 2001, 215181


Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a renvoyé au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande, enregistrée le 6 février 1998 au greffe du tribunal administratif, de M. Marc X..., en service à la Chambre régionale des comptes, centre Saint-John Perse, BP 451 à Pointe à Pitre ; M. X... demande l'annulation de la décision en date du 21 janvier 1998 par laquelle le secrétaire général de la Cour des comptes a r

ejeté sa demande tendant à la révision des modalités de liqu...

Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a renvoyé au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande, enregistrée le 6 février 1998 au greffe du tribunal administratif, de M. Marc X..., en service à la Chambre régionale des comptes, centre Saint-John Perse, BP 451 à Pointe à Pitre ; M. X... demande l'annulation de la décision en date du 21 janvier 1998 par laquelle le secrétaire général de la Cour des comptes a rejeté sa demande tendant à la révision des modalités de liquidation du supplément familial de traitement qui lui est attribué ainsi qu'à son ex-épouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ... Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d'un commun accord entre les intéressés ..." ; qu'aux termes de l'article L. 521-2, inséré dans le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale : "Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la résidence habituelle des deux enfants issus du premier mariage de M. et Mme X..., tous deux fonctionnaires, a été fixée chez son ex-épouse à la suite de leur divorce prononcé le 12 septembre 1988 ; qu'un autre enfant, né d'un second mariage, est à la charge de M. X... ; qu'il résulte des dispositions précitées que M. X... était en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui était dû soit calculé de son propre chef, sur la base de l'indice de son traitement, au titre des trois enfants dont il est le père ou dont il a la charge effective ; que, toutefois, en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, le versement du supplément familial de traitement doit être partagé entre les ex-époux au prorata des enfants dont ils ont la charge effective et permanente ; que M. X... ayant demandé que le supplément familial de traitement soit calculé de son chef, le versement dudit supplément calculé ainsi qu'il est dit ci-dessus, devait être réparti à raison des deux tiers pour son ex-épouse et d'un tiers pour lui-même ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée en date du 21 janvier 1998, le secrétaire général de la Cour des comptes a refusé de faire droit à la demande de M. X... tendant à ce que le supplément familial de traitement soit calculé au titre de trois enfants à charge, sur la base de son indice de rémunération, et que le montant ainsi déterminé soit réparti entre son ex-épouse et lui au prorata du nombre d'enfants ayant leur résidence habituelle chez l'un ou l'autre des parents ;
Article 1er : La décision en date du 21 janvier 1998 par laquelle le secrétaire général de la Cour des comptes a rejeté la demande de M. X... tendant à la révision des modalités de liquidation du supplément familial de traitement qui lui est attribué ainsi qu'à son ex-épouse est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., à la Cour des comptes, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 215181
Date de la décision : 24/10/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-08-03-002,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT -CACalcul et versement - Enfants issus de mariages successifs - Conjoints divorcés tous deux fonctionnaires (1).

36-08-03-002 Fonctionnaires ayant eu deux enfants dont la résidence habituelle, après le divorce des conjoints, a été fixée chez l'ex-épouse. Un autre enfant, né d'un second mariage, est à la charge de l'ex-époux. Il résulte des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1963 portant droits et obligations des fonctionnaires que ce dernier est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé de son propre chef, sur la base de l'indice de son traitement, au titre des enfants dont il est le père ou dont il a la charge effective. Toutefois, en application de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, le versement du supplément familial de traitement doit être partagé entre les ex-époux au prorata des enfants dont ils ont la charge effective et permanente. L'intéressé ayant demandé que le supplément familial de traitement soit calculé de son propre chef, le versement dudit supplément calculé ainsi qu'il a été dit ci-dessus, doit être réparti à raison des deux tiers pour son épouse et d'un tiers pour lui-même.


Références :

Code de la sécurité sociale L521-2
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20

1.

Cf. Section 1966-06-10, sieur Hecht, p. 391 ;

Assemblée 1995-04-14, Ministre de la défense c/ Mme Bernier, p. 187.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2001, n° 215181
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215181.20011024
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