Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 15 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 14 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 3 novembre 1998 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 1998 du recteur de l'académie de Strasbourg rejetant sa demande d'inscription en première année de diplôme d'études universitaires générales des sciences et techniques des activités physiques et sportives et annulé cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée relative à l'enseignement supérieur ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur : "Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat ( ...) / Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit, en fonction des formations existantes lors de cette inscription, dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou, en cas de dispense, dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre de l'éducation nationale, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection" ; qu'il résulte de ces dispositions que les inscriptions des candidats à une formation universitaire de premier cycle doivent être enregistrées selon les modalités fixées par les dispositions législatives précitées, dans la limite des capacités d'accueil de l'université, en respectant le principe de l'égalité des candidats à l'accès au service public de l'enseignement supérieur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond qu'en raison d'une capacité d'accueil insuffisante, l'accès en première année du diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.) en sciences et techniques des activités physiques et sportives (S.T.A.P.S.) de l'université de sciences humaines de Strasbourg a été limité par l'autorité administrative à 200 places pour les nouveaux entrants à la rentrée universitaire 1998-1999 ; que l'université a en conséquence mis en place une procédure d'inscription consistant à n'accepter que les dossiers transmis par voie postale, exclusivement à partir du 10 juillet 1998, en les numérotant par un ordre chronologique continu tenant compte en priorité du jour d'arrivée à l'université, puis pour la même journée de réception, du jour d'envoi déterminé par le cachet postal ; qu'un tirage au sort a ensuite été effectué entre les dossiers qui n'avaient pas été départagés par l'ordre chronologique ; que M. Hugues X..., qui avait posté son dossier à Molsheim le 10 juillet 1998, n'a pas vu sa candidature retenue dès lors que, lorsque son dossier a été enregistré à l'université, la capacité d'accueil de l'établissement pour la formation en cause était déjà atteinte ; que le recteur de l'académie de Strasbourg a, par sa décision du 7 septembre 1998, confirmé la décision du président de l'université rejetant la demande d'inscription de M. X... ; que le pourvoi du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est dirigé contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cette décision ;
Considérant que la procédure mise en place par l'université des sciences humaines de Strasbourg qui imposait aux candidats d'envoyer leurs dossiers d'inscription par voie postale et à partir d'une date déterminée, ne pouvait sans rompre l'égalité entre les candidats à l'accès au service public de l'enseignement supérieur, eu égard notamment aux différences de délais et conditions d'acheminement postal y compris au sein de l'académie, ne retenir pour effectuer un tirage au sort parmi les candidatures postées le 10 juillet 1998 que celles qui étaient parvenues le premier jour de réception des dossiers ; que la cour administrative d'appel de Nancy n'a, dès lors, pas commis d'erreur de droit en estimant qu'une telle procédure méconnaissait les dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée relative à l'enseignement supérieur et que la décision attaquée du recteur d'académie était par suite entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 14 octobre 1999 de la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M. Hugues X....