La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2001 | FRANCE | N°214101

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 12 novembre 2001, 214101


Vu 1°), sous le n° 214101, la requête et le mémoire, enregistrés les 3 novembre 1999 et 8 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur sa demande, présentée au commandant du centre territorial administratif et de comptabilité de Lille et datée du 6 avril 1999, tendant, d'une part, au remboursement intégral de la somme retenue sur sa solde du mois de mars 1999 et correspondant au montant total de

l'indemnité de sujétion que lui a servie le gouvernement tunisien ...

Vu 1°), sous le n° 214101, la requête et le mémoire, enregistrés les 3 novembre 1999 et 8 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur sa demande, présentée au commandant du centre territorial administratif et de comptabilité de Lille et datée du 6 avril 1999, tendant, d'une part, au remboursement intégral de la somme retenue sur sa solde du mois de mars 1999 et correspondant au montant total de l'indemnité de sujétion que lui a servie le gouvernement tunisien en sa qualité d'expert militaire en service en Tunisie dans le cadre de la convention de coopération technique militaire entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République française du 2 mai 1973, d'autre part, à ce qu'il soit mis fin pour l'avenir à cette déduction ;
2°) d'ordonner au ministre de la défense de lui rembourser les sommes déduites de sa rémunération ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 217491, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 8 juin 2000, présentés pour M. X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Lille, en date du 16 décembre 1999, de mettre à sa charge, pour être prélevée sur sa solde, une somme de 146 664 F correspondant au montant de l'indemnité de sujétion que lui a servie le gouvernement tunisien, dans le cadre de la convention de coopération technique militaire entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République française, pour la période du mois de septembre 1997 au mois de février 1999 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 13 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces des dossiers;
Vu la convention de coopération technique militaire entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République française du 2 mai 1973 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 67-290 modifié du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;

Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 1986 pris pour l'application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont dirigées contre deux décisions relatives à des réductions opérées sur sa solde d'officier au titre de la même indemnité ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elle fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant que M. X..., capitaine de l'armée de terre, a servi en qualité d'expert militaire auprès du gouvernement tunisien du 1er septembre 1997 au 31 août 2000, au titre de la convention franco-tunisienne de coopération technique militaire du 2 mai 1973 ; que, conformément à cette convention, une indemnité de sujétion mensuelle lui a été versée par le gouvernement tunisien alors que sa solde continuait à être versée par le gouvernement français ; que le centre territorial d'administration et de comptabilité de Lille, d'une part, a retenu à compter de mars 1999, sur la solde versée à M. X..., un montant équivalent à l'indemnité de sujétion, d'autre part, lui a demandé le 16 décembre 1999 de rembourser le trop-perçu de 146 664 F correspondant au montant de cette indemnité pour la période du 1er septembre 1997 au 28 février 1999 ;
Considérant que M. X... demande, d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle a été rejetée sa demande du 9 avril 1999 tendant au remboursement de la retenue, opérée sur sa solde du mois de mars 1999, et à la cessation de toute retenue à l'avenir, d'autre part, l'annulation de la décision du 16 décembre 1999 mettant à sa charge le remboursement du trop-perçu ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de recouvrement du trop-perçu :
Considérant qu'à la suite de la production de la décision du 12 octobre 1998, par laquelle le commissaire général commandant le commissariat de l'armée de terre et circonscription militaire de défense de Lille a donné délégation au commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Lille pour signer les régularisations de trop-perçu par déductions, le requérant a renoncé au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, sous réserve toutefois de la compétence de l'autorité délégante ; qu'il résulte du décret du 14 juillet 1991 fixant les attributions des services du commissariat que le commissaire général, directeur du commissariat de l'armée de terre et circonscription militaire de Lille était compétent pour signer cette délégation ;
Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 1er octobre 1997 susvisé : "les émoluments des militaires visés par le présent décret comprennent limitativement : ( ...) 4° Réductions diverses : Outre les retenues, les cotisations et les prélèvements sociaux prévus par un texte législatif ou réglementaire, la rémunération peut être soumise à des réductions pour tenir compte : - des rétributions que le militaire peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international ; ( ...)" ;
En ce qui concerne les réductions opérées entre le 1er septembre 1997 et le 31 décembre 1997 :

Considérant que le décret précité du 1er octobre 1997 n'étant entré en vigueur, en vertu des dispositions de son article 28, que le 1er janvier 1998, les dispositions de son article 2 n'ont pu constituer le fondement de la décision du 16 décembre 1999 en tant qu'elle a mis à la charge de M. X... le remboursement du montant de l'indemnité de sujétion mensuelle qu'il avait perçue au titre de la période de septembre à décembre 1997 ; que cette décision doit être regardée, en tant qu'elle impose des réductions d'indemnités de sujétion perçues antérieurement au 1er janvier 1998, comme fondée sur les dispositions du décret du 28 mars 1967 étendu aux militaires par le décret du 19 avril 1968, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997 et auquel s'est substitué le décret du 1er octobre 1997 ; que dès lors que l'arrêté du 27 novembre 1986 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 28 mars 1967, qui avait explicitement prévu son intervention, précisait que la réduction prévue par l'article 2 du même décret portait sur la totalité de la rétribution, il a pu être procédé légalement à la réduction des indemnités de sujétion perçues par M. X... pendant la période de septembre à décembre 1997 ;
En ce qui concerne les réductions opérées à partir du 1er janvier 1998 :
Considérant que la convention franco-tunisienne du 2 mai 1973 n'a pas été publiée au Journal officiel de la République française ; que, dès lors, le requérant ne peut se fonder sur ses stipulations pour contester la légalité du décret susvisé du 1er octobre 1997 ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 1er octobre 1997, selon lesquelles la rémunération est réduite à concurrence des rétributions que le militaire peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international, pour l'application desquelles il n'est d'ailleurs pas renvoyé à un arrêté, sont directement applicables ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'indemnité de sujétion versée par le gouvernement tunisien a le caractère d'une rétribution de nature à faire l'objet d'une réduction au titre des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées par lesquelles ont été opérées des réductions sur les émoluments qu'il a perçus du 1er septembre 1997 au 31 août 2000 ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 214101
Date de la décision : 12/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE - CAArticle 2 du décret du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger - Réduction à raison des rétributions perçues par le militaire d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international.

01-08-01-01, 08-01-01-06, 36-08-02-01 Aux termes de l'article 2 du décret du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger : "les émoluments des militaires visés par le présent décret comprennent limitativement : (...) 4° Réductions diverses : Outre les retenues, les cotisations et les prélèvements sociaux prévus par un texte législatif ou réglementaire, la rémunération peut être soumise à des réductions pour tenir compte : - des rétributions que le militaire peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international ; (...)". Ces dispositions, pour l'application desquelles il n'est d'ailleurs pas renvoyé à un arrêté, sont directement applicables et pouvaient constituer la base légale de la retenue opérée sur la pension d'un militaire servant en qualité d'expert militaire auprès du gouvernement tunisien, pour un montant égal à celui de l'indemnité de sujetion mensuelle qui lui était versée par ce gouvernement.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS - CAMilitaires affectés à l'étranger - Réduction de la solde à raison des rétributions perçues par le militaire d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international (article 2 du décret du 1er octobre 1997) - Entrée en vigueur subordonnée à l'intervention de mesures d'application - Absence.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - CASolde des militaires - Militaires affectés à l'étranger - Réduction de la solde à raison des rétributions perçues par le militaire d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international (article 2 du décret du 1er octobre 1997) - Entrée en vigueur subordonnée à l'intervention de mesures d'application - Absence.


Références :

Arrêté du 27 novembre 1986
Code de justice administrative L761-1
Décret du 14 juillet 1991
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 3, art. 2
Décret 68-349 du 19 avril 1968
Décret 97-900 du 01 octobre 1997 art. 2, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2001, n° 214101
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214101.20011112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award