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21/11/2001 | FRANCE | N°223535

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 21 novembre 2001, 223535


Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sikder X... et a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande présen

tée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'...

Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sikder X... et a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité bangladaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 5 avril 2000, de la décision du 31 mars 2000 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour du 31 mars 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; qu'aux termes du I de l'article 29 de l'ordonnance : "Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint ( ...). Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a épousé le 16 novembre 1998 Mme Shamsun Y..., ressortissante bangladaise qui séjourne en France depuis 1984 et qui est titulaire d'une carte de résident ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'intéressé entre, en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert d'un titre d'une durée de validité de plus d'un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ;
Considérant que, par sa décision du 31 mars 2000, le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X... sur le fondement du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 au motif que l'intéressé entrait dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial; qu'il a ainsi fait une exacte application des dispositions invoquées ; qu'en se fondant, pour faire droit à l'exception d'illégalité de cette décision soulevée par M. X..., sur la circonstance qu'eu égard aux faibles ressources de son conjoint la demande de regroupement familial qu'il pourrait présenter serait rejetée, le magistrat délégué par le président le tribunal administratif de Versailles a méconnu tant la portée des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance que le fait que le préfet, lorsqu'il statue sur une demande de regroupement familial, n'est pas tenu par les dispositions du I de l'article 29 de la rejeter dans le cas où le demandeur ne justifie pas de ressources suffisantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'illégalité pour ce motif de la décision du 31 mars 2000 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... en première instance ;
Considérant que, par un arrêté du 28 janvier 2000, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, le PREFET DU VAL-D'OISE a donné à M. Patrice A..., directeur des affaires économiques et sociales, délégation pour signer notamment les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. A... n'aurait pas été compétent pour signer la décision de refus de séjour du 31 mars 2000 prise à l'encontre de M. X... n'est pas fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; que M. X... n'entrait dans aucune des catégories définies par les articles 12 bis et 15 ; qu'ainsi le PREFET DU VAL-D'OISE n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre à l'encontre de l'intéressé une décision de refus de séjour ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 31 mars 2000 par laquelle sa demande de délivrance d'un titre de séjour a été rejetée serait entachée d'un vice de procédure ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a épousé en novembre 1998 Mme Shamsun Y... avec laquelle il vivait depuis 1996 et qui est mère de trois enfants nés d'un précédent mariage, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu tant de la durée et des conditions de séjour en France de M. X... que de la possibilité qui est ouverte à son épouse de demander le bénéfice du regroupement familial, ni la décision de refus de séjour du 31 mars 2000 ni l'arrêté du 14 juin 2000 décidant sa reconduite à la frontière n'ont porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces actes ont été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'ils méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que si cet arrêté ne mentionne pas le pays à destination duquel M. X... sera reconduit, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cet acte qui constitue, par rapport à la décision fixant le pays de la reconduite, une décision distincte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 14 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 26 juin 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Sikder X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 223535
Date de la décision : 21/11/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS -CARefus de carte de séjour vie privée et familiale (article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945) - Motif - Etranger demandeur entrant dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial - Légalité.

335-01-03-04 Un préfet peut légalement fonder le rejet d'une demande de carte de séjour vie privée et familiale (article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945) sur le motif tiré de ce que l'étranger demandeur entre dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, en application des dispositions de l'article 29 de la même ordonnance.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 29, art. 12 quater, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2001, n° 223535
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Albanel
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223535.20011121
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