Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 28 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé les jugements des 11 décembre 1996 et 18 février 1997 du tribunal administratif de Lyon rejetant les demandes de M. et Mme X... dirigées respectivement contre les décisions du préfet du Rhône en date des 28 septembre 1995 et 24 septembre 1996 leur refusant la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, d'autre part, annulé ces décisions et, enfin, enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. et Mme X..., dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, un certificat de résidence de dix ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est dirigé contre un arrêt du 18 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé les décisions du préfet du Rhône en date des 28 septembre 1995 et 24 septembre 1996 refusant à M. et Mme X..., ressortissants de la République algérienne, la délivrance de certificats de résidence valables dix ans ; que, par des décisions des 29 janvier et 21 décembre 1999, antérieures à l'enregistrement de ce recours, le préfet du Rhône a délivré des cartes de résident d'une validité de dix ans respectivement à Mme X... et à M. X... ; qu'ainsi, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est devenu sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. et Mme X... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la SCP Le Bret-Desaché et Laugier la somme de 8 000 F, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. et Mme X....