Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2000 et 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry F., demeurant 4, allée G. Braque à Gagny (93200) ; M. F. demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 juillet 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du conseil régional de l'Ile-de-France du 21 mars 2000, prononçant son inscription au tableau du conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et, notamment ses articles L. 416 et L. 460 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. F. et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 octobre 1948, le conseil départemental de l'Ordre des médecins, saisi d'une demande d'inscription au tableau, "refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ou, s'il est constaté, dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 4 mars 1959, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la médecine" ; que l'article L. 460 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret du 4 mars 1959, dispose que : "Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. Celle-ci ( ...) ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé ( ...) établi par trois médecins experts spécialisés ..." ;
Considérant que la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins attaquée, confirmant le rejet de la demande d'inscription au tableau de l'Ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis présentée par M. F. énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, en se référant notamment aux conclusions du rapport rédigé par les experts le 14 août 1999 constatant que "l'état présent du Dr F. lui permet d'exercer toute activité médicale qui ne relèverait pas du contact et du soin auprès de malades", et au cadre juridique en vigueur interdisant de prononcer une inscription au tableau assortie d'une restriction relative aux activités que le demandeur serait autorisé à exercer ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport des trois experts ayant examiné M. F., et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que si l'état pathologique qu'il présente ne constitue pas un obstacle à des activités en rapport avec son titre de docteur en médecine et sa formation en santé publique, en particulier l'informatique médicale à laquelle il déclare vouloir se consacrer, il est incompatible avec des actes médicaux de diagnostic et de soins prodigués à des patients ; que l'inscription au tableau de l'Ordre des médecins ouvre droit à effectuer de tels actes ; qu'ainsi l'état pathologique de M. F. était de nature à justifier légalement le rejet de sa demande d'inscription ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise complémentaire sollicitée le requérant n'est pas fondé à en demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. F. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry F., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.