La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2001 | FRANCE | N°236952

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 21 décembre 2001, 236952


Vu 1°), sous le n° 236952, la requête, enregistrée le 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Samir X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juillet 2001 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance du 6 juillet 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la suspension de la décisi

on du 20 mars 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a mis...

Vu 1°), sous le n° 236952, la requête, enregistrée le 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Samir X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juillet 2001 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance du 6 juillet 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la suspension de la décision du 20 mars 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a mis fin à son contrat d'engagement en tant qu'adjoint de sécurité ;
2°) d'évoquer et d'annuler l'ordonnance attaquée rendue le 6 juillet 2001 par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
3°) d'ordonner la suspension de la décision du 20 mars 2001 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 236953, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 2001 présentée pour M. Samir X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 juillet 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 20 mars 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a mis fin à son contrat d'engagement en tant qu'adjoint de sécurité ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police ;
Vu le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurtié recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... enregistrées sous les n°s 236952 et 236953 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat tendent à la suspension de la même décision administrative ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. X... se pourvoit en cassation, d'une part, contre une ordonnance du 24 juillet 2001, par laquelle le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Marseille, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance rendue le 6 juillet 2001 par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande de suspension de la décision du 20 mars 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a mis fin sans préavis ni indemnité à son contrat d'engagement en qualité d'adjoint de sécurité pour faute grave, d'autre part, contre cette dernière ordonnance ;
Sur l'ordonnance du 26 juillet 2001 rendue par le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Marseille :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ( ...)" ;
Considérant que M. X... a présenté à la cour administrative d'appel de Marseille des conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 6 juillet 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 523-1 du code de justice administrative que l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, peut seulement faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il appartenait à la cour administrative d'appel de Marseille, incompétemment saisie par M. X... d'un recours qui ne pouvait constituer qu'un recours en cassation, de transmettre ce recours au Conseil d'Etat et non, comme elle l'a fait par l'ordonnance attaquée, de la rejeter comme manifestement irrecevable ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'ordonnance attaquée et de se prononcer sur les conclusions présentées par M. X... devant la cour administrative d'appel de Marseille, identiques à celles de sa requête n° 239953 ;
Sur l'ordonnance en date du 6 juillet 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur :
Considérant que, lorsque l'affaire entre dans les cas de transmission des dossiers prévus par l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la date à retenir pour apprécier la recevabilité du recours est celle de son enregistrement au secrétariat de la juridiction qui, incompétemment saisie, procède à la transmission du dossier ;

Considérant que la demande de M. X... dirigée contre l'ordonnance en date du 6 juillet 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, dont il a reçu notification le 9 juillet 2001, a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2001, soit avant l'expiration du délai de pourvoi en cassation de quinze jours, à compter de la notification, prévu à l'article R. 523-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que le pourvoi en cassation aurait été formé tardivement et devrait, pour ce motif, être déclaré irrecevable ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur un mémoire en défense produit par l'administration la veille de l'audience sans prononcer la réouverture de l'instruction en méconnaissance des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, l'article R. 522-8 du même code prévoit qu'en matière de référés "l'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure ( ...)" ; que le juge des référés pouvait donc, sans avoir à rouvrir l'instruction, tenir compte d'un mémoire produit la veille de l'audience ;
Considérant, en deuxième lieu, que les conditions dans lesquelles le mémoire de l'administration a été communiqué à M. X... n'ont pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à ce que soit suspendue l'exécution de la décision en date du 20 mars 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a mis fin sans préavis ni indemnité à son contrat d'engagement en tant qu'adjoint de sécurité, le juge des référés a estimé qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par M. X... n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;
Considérant qu'en jugeant que ni la circonstance que la condamnation prononcée à l'encontre de M. X... en 1997 n'a pas fait l'objet d'une mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ni aucun des autres moyens invoqués par M. X... n'étaient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille qui n'a ni dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit, s'est livré à une appréciation souveraine insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant que si M. X... soutient qu'en violation de l'article 5 du contrat d'engagement, son licenciement n'a pas été précédé de la communication préalable de son dossier, ce moyen, nouveau en cassation, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 6 juillet 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 24 juillet 2001 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.
Article 2 : La demande de M. X... devant le juge des référés de la cour administrative de Marseille, sa requête n° 236953 et le surplus des conclusions de sa requête n° 236952 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Samir X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 236952
Date de la décision : 21/12/2001
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - Renvoi au Conseil d'Etat (article R - 351-2 du code de justice administrative) - Obligation - Existence - Cour administrative d'appel saisie d'un recours contre l'ordonnance prise par un juge des référés sur le fondement de l'article L - 522-3 du code de justice administrative - nonobstant l'irrecevabilité manifeste entachant ce recours.

54-03, 54-07-01-08 L'ordonnance par laquelle un juge des référés rejette une demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative est, en vertu des dispositions de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, rendue en dernier ressort et peut, par suite, seulement faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Dès lors, il appartient à la cour administrative d'appel incompétemment saisie d'un recours contre une telle ordonnance de transmettre ce recours au Conseil d'Etat, et non de le rejeter comme manifestement irrecevable.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE - Renvoi au Conseil d'Etat (article R - 351-2 du code de justice administrative) - Obligation - Existence - Cour administrative d'appel saisie d'un recours contre l'ordonnance prise par un juge des référés sur le fondement de l'article L - 522-3 du code de justice administrative - nonobstant l'irrecevabilité manifeste entachant ce recours.


Références :

Code de justice administrative L522-3, R351-2, L523-1, R523-1, R613-3, R522-8, L521-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2001, n° 236952
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:236952.20011221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award