La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2001 | FRANCE | N°221649

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 28 décembre 2001, 221649


Vu la requête enregistrée le 31 mai 2000, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'AUVERGNE ayant son siège ..., le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'AUVERGNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande du département du Puy-de-Dôme, 1) annulé les articles 3 à 5 du jugement avant-dire-droit du 20 octobre 1994 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ordonnant une expertise et le jugement du 10 juillet 1996 par lequel ce tribunal a annulé la délibéra

tion du 5 avril 1994 de la commission permanente du Conseil génér...

Vu la requête enregistrée le 31 mai 2000, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'AUVERGNE ayant son siège ..., le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'AUVERGNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande du département du Puy-de-Dôme, 1) annulé les articles 3 à 5 du jugement avant-dire-droit du 20 octobre 1994 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ordonnant une expertise et le jugement du 10 juillet 1996 par lequel ce tribunal a annulé la délibération du 5 avril 1994 de la commission permanente du Conseil général du Puy de Dôme décidant d'attribuer le marché des travaux d'extension et de restructuration du collège Jean Vilar de Riom à un groupement constitué de l'entreprise GFC, des architectes Berger et Marnaud et du bureau d'études techniques OTRA, 2) rejeté la demande présentée par le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'AUVERGNE devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et tendant à l'annulation de la délibération du 5 avril 1994 de la commission permanente du conseil général du Puy-de-Dôme, 3) mis les frais des expertises à sa charge ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 93-1270 du 29 novembre 1993 portant application du I de l'article 18 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'AUVERGNE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département du Puy-de-Dôme,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 5 avril 1994 de la commission permanente du conseil général, le département du Puy-de-Dôme a décidé, à la suite d'un appel d'offres sur performances, l'attribution d'un marché de conception-réalisation en vue de l'extension et de la restructuration du collège Jean Vilar de Riom en application des articles 303 et 304 du code des marchés publics ; qu'après avoir ordonné, par un jugement avant-dire-droit du 20 octobre 1994, une première expertise puis, par un second jugement avant-dire-droit du 19 octobre 1995, un complément d'expertise, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par un jugement du 10 juillet 1996, fait droit à la demande que lui avait présentée le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'AUVERGNE tendant à l'annulation de cette délibération ; que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'AUVERGNE se pourvoit contre l'arrêt du 30 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé les articles 2 à 5 du jugement avant-dire-droit du 20 octobre 1994 et le jugement du 10 juillet 1996 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, au motif que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'AUVERGNE ne justifiait pas "d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : "Le conseil national et le conseil régional de l'ordre des architectes (.) ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par la présente loi (.)" ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : "Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'oeuvre est distincte de celle d'entrepreneur" ; qu'aux termes du I de l'article 18 de cette même loi : "Nonobstant les dispositions du titre II de la présente loi, le maître de l'ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux, lorsque des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage (.)" ; qu'il résulte de ces dispositions que la passation d'un marché de conception-réalisation, qui modifie les conditions d'exercice de la fonction de maître d'oeuvre, ne peut avoir lieu que dans des circonstances particulières ; que, dès lors, si ces circonstances ne sont pas établies, une telle passation est de nature à affecter les droits conférés aux architectes lorsque leur intervention est requise en application des dispositions de la loi du 3 janvier 1977 ; qu'il en résulte qu'en l'espèce, en se fondant sur l'absence d'atteinte particulière portée par cette procédure aux intérêts collectifs de la profession d'architecte qu'il incombe au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'AUVERGNE de défendre, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt du 30 mars 2000 d'une erreur de droit ; que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'AUVERGNE est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 304 du code des marchés publics en vigueur à la date du marché en cause, dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 93-1270 du 29 novembre 1993 portant application du I de l'article 18 précité de la loi du 12 juillet 1985 modifiée : "Les marchés de conception-réalisation portent à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux pour la réalisation d'un ouvrage mentionné à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 modifiée ( ...). Les dispositions de l'article 303 leur sont applicables dans les conditions suivantes : 1° Il ne peut être recouru à la procédure décrite à cet article que si des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Ces motifs doivent être liés à la destination ou à la mise en oeuvre technique de l'ouvrage. / Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en oeuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques intrinsèques (dimensions exceptionnelles, difficultés techniques particulières) appellent une mise en oeuvre dépendant des moyens et de la technicité des entreprises (.)" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et en particulier du complément d'expertise ordonné par jugement avant-dire-droit du 19 octobre 1995 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, que les travaux à réaliser en l'espèce ne présentaient pas de difficultés techniques particulières susceptibles de constituer des motifs techniques au sens des dispositions de la loi du 12 juillet 1985 rapprochées de celles de l'article 304 du code des marchés publics et rendant nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études ; qu'il en résulte que le département du Puy-de-Dôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 10 juillet 1996, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 5 avril 1994 de la commission permanente du conseil général du Puy-de-Dôme ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance, soit condamné à payer au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'AUVERGNE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'elles font obstacle également à ce que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'AUVERGNE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au département du Puy-de-Dôme la somme qu'il demande à ce titre ;
Article 1er : L'arrêt du 30 mars 2000 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le département du Puy-de-Dôme devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'AUVERGNE est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du département du Puy-de-Dôme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'AUVERGNE, au département du Puy-de-Dôme et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 221649
Date de la décision : 28/12/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - Passation d'un marché de conception-réalisation - Intérêt pour agir - Existence - Conseil de l'ordre des architectes (1).

39-08-01, 54-01-04-02-02, 55-01-02-03, 55-05 Aux termes de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : "Le conseil national et le conseil régional de l'ordre des architectes (...) ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par la présente loi". Aux termes du 2ème alinéa de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : "Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'oeuvre est distincte de celle d'entrepreneur". Aux termes du I de l'article 18 de cette même loi : "Nonobstant les dispositions du titre II de la présente loi, le maître de l'ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux, lorsque des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage (...)". Il résulte de ces dispositions que la passation d'un marché de conception-réalisation, qui modifie les conditions d'exercice de la fonction de maître d'oeuvre, ne peut avoir lieu que dans des circonstances particulières. Dès lors, si ces circonstances ne sont pas établies, une telle passation est de nature à affecter les droits conférés aux architectes lorsque leur intervention est requise en application des dispositions de la loi du 3 janvier 1977. Intérêt d'un conseil régional de l'ordre des architectes à agir contre la passation d'un tel marché.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Conseil de l'ordre des architectes - Passation d'un marché de conception-réalisation (1).

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES ARCHITECTES - Conseil de l'ordre - Intérêt pour agir - Existence - Passation d'un marché de conception-réalisation (1).

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT - Intérêt pour agir - Existence - Conseil de l'ordre des architectes - Passation d'un marché de conception-réalisation (1).


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code des marchés publics 303, 304
Décret 93-1270 du 29 novembre 1993
Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 26
Loi 85-704 du 12 juillet 1985 art. 7, art. 18

1.

Cf CE 1984-09-28 Conseil régional de l'Ordre des architectes de Bourgogne p. 310 ;

CE 1984-09-28 Conseil régional de l'Ordre des architectes du Limousin, p. 311 ;

Comp. CE Sect. 1990-06-08 Conseil régional de l'ordre des architectes de Picardie, p. 153.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 221649
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221649.20011228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award