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28/12/2001 | FRANCE | N°226961

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 28 décembre 2001, 226961


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 31 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Laaziz Y... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d

e Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de ...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 31 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Laaziz Y... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 et le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 13 avril 2000, de l'arrêté du 4 avril 2000 par lequel le PREFET DU RHONE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il a épousé religieusement le 6 mai 2000 Mme X..., de nationalité française, qui est en instance de divorce et attend un enfant de lui pour la fin du mois d'avril 2001 il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière et compte tenu de la courte durée du séjour en France de M. Y..., entré sur le territoire au mois d'août 1999, et de ses attaches familiales en Algérie, où résident sa mère et ses 5 frères et soeurs, l'arrêté ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que pour annuler l'arrêté et la décision attaqués le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... tant en première instance qu'en appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : "Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de cette disposition : "Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés ... au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais" ;

Considérant, d'une part, que la consultation du ministre des affaires étrangères prévue par ces dispositions doit précéder tant les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur accorde l'asile territorial que celles par lesquelles il le refuse ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le ministre des affaires étrangères a communiqué au ministre de l'intérieur son avis du 13 janvier 2000 sur la demande d'asile territorial formée par M. Y... ; qu'ainsi celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision du 25 février 2000 rejetant cette demande serait intervenue sur une procédure irrégulière faute pour le ministre de l'intérieur d'avoir recueilli l'avis du ministre des affaires étrangères ;
Considérant que si le requérant allègue qu'il n'a pu poursuivre son activité de chauffeur de taxi, ayant été victime de nombreuses menaces de 1996 à 1998 et qu'il a été contraint de fermer un local commercial en janvier 1999 après qu'il eut été saccagé par un groupe islamiste, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie ;
Considérant que M. Y... n'est ainsi pas fondé à invoquer par voie d'exception l'illégalité de la décision lui refusant l'asile territorial ;
Considérant que si, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite, M. Y... invoque la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement du 16 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté et sa décision du 31 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... à destination de l'Algérie ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 16 octobre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. Y... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Laaziz Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 226961
Date de la décision : 28/12/2001
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - Instruction des demandes d'asile territorial (article 13 de la loi du 25 juillet 1952) - Consultation du ministre des affaires étrangères (article 3 du décret du 23 juin 1998) - Obligation prélable aux décisions d'octroi comme de refus.

335-01 Aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : "Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales". Aux termes de l'article 3 du décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de cette disposition :"Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés... au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais". La consultation du ministre des affaires étrangères prévue par ces dispositions doit précéder tant les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur accorde l'asile territorial que celles par lesquelles il le refuse.


Références :

Arrêté du 04 avril 2000
Arrêté du 31 août 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Décret 98-503 du 23 juin 1998 art. 3
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 226961
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226961.20011228
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