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23/01/2002 | FRANCE | N°230659

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 23 janvier 2002, 230659


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 6 novembre 2000 décidant la reconduite de M. Adbelkader X... à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de s

auvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 6 novembre 2000 décidant la reconduite de M. Adbelkader X... à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdelkader X..., ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 22 septembre 2000, de la décision du 21 septembre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté du 6 novembre 2000 décidant sa reconduite à la frontière, M. X... soulève, par la voie de l'exception, un moyen tiré de l'illégalité de la décision du 21 septembre 2000 du PREFET DE VAUCLUSE lui refusant le renouvellement de sa carte de résident ; qu'il est recevable à exciper de l'illégalité de cette décision contre laquelle il a formé un recours contentieux dans les délais ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions de l'article 15 bis et de l'article 18, elle est renouvelable de plein droit" ; qu'en vertu du 4 de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 susvisé, la demande de renouvellement du titre de séjour doit être présentée par l'intéressé dans le courant des deux derniers mois précédant son expiration ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'une demande de renouvellement de carte de résident doit être présentée à peine d'irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l'expiration de cette carte ; que M. X... a sollicité, le 10 avril 2000, le renouvellement de sa carte de résident qui expirait le 1er février 2000 ; que cette demande était tardive, et donc irrecevable ; que, par suite c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour annuler l'arrêté du 6 novembre 2000 par lequel le PREFET DE VAUCLUSE a ordonné la reconduite de M. X... à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;

Considérant que, lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après expiration du délai mentionné au 4 de l'article 3 du décret du 30 juin 1946, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature ;
Considérant que, pour refuser à M. X... le titre de séjour sollicité, le PREFET DE VAUCLUSE s'est fondé sur la menace pour l'ordre public que constituerait la présence de l'intéressé, qui a été condamné pour plusieurs délits ; qu'eu égard à la nature et à l'ancienneté des infractions constatées, et alors d'ailleurs que les condamnations prononcées n'ont été assorties d'aucune peine d'interdiction du territoire, le PREFET DE VAUCLUSE a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'illégalité de la décision du 21 septembre 2000 prive de base légale l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 6 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE VAUCLUSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE VAUCLUSE, à M. Abdelkader X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 230659
Date de la décision : 23/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR - Renouvellement d'une carte de résident - Demande devant être déposée - à peine d'irrecevabilité - dans le délai de deux mois précédant l'expiration de la carte.

335-01-02-01, 335-01-02-02-01 Aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions de l'article 15 bis et de l'article 18, elle est renouvelable de plein droit". En vertu du 4 de l'article 3 du décret du 30 juin 1946, la demande de renouvellement du titre de séjour doit être présentée par l'intéressé dans le courant des deux derniers mois précédant son expiration. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'une demande de renouvellement de carte de résident doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l'expiration de cette carte.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - DELIVRANCE DE PLEIN DROIT - Existence - Renouvellement d'une carte de résident - Condition - Demande devant être déposée - à peine d'irrecevabilité - dans le délai de deux mois précédant l'expiration de la carte.


Références :

Arrêté du 06 novembre 2000
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 2002, n° 230659
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230659.20020123
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