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23/01/2002 | FRANCE | N°238125

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 23 janvier 2002, 238125


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lucienne Y... et Mlle Ingrid Z..., demeurant chez Mme Sylvia X..., ... ; Mme Y... et Mlle A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 août 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la suspension des décisions du 17 avril 2001 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer une carte de séjour temporaire

;
2°) de suspendre les décisions susmentionnées ;
3°) d'ordonner au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lucienne Y... et Mlle Ingrid Z..., demeurant chez Mme Sylvia X..., ... ; Mme Y... et Mlle A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 août 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la suspension des décisions du 17 avril 2001 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer une carte de séjour temporaire ;
2°) de suspendre les décisions susmentionnées ;
3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Vienne, sous astreinte de 500 F par jour de retard, de prononcer leur admission provisoire au séjour avec autorisation de travail dans les dix jours de la notification de la décision ;
4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Y... et de Mlle Z...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... et sa fille, Mlle Z..., demandent l'annulation de l'ordonnance du 29 août 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution des décisions du préfet de la Haute-Vienne du 17 avril 2001 leur refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, faute d'avoir analysé l'ensemble des moyens invoqués devant lui, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, qui s'est borné à relever que les requérantes n'invoquaient aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, son ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par les requérantes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette condition sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant que Mme Y... et sa fille, Mlle Z..., qui ont sollicité la délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ne font état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elles de bénéficier immédiatement de telles cartes ; qu'en particulier, Mme Y... peut se voir prodiguer des soins en France sans pour autant être titulaire d'une carte de séjour temporaire valable un an ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence justifie la suspension de l'exécution des décisions du 17 avril 2001 du préfet de la Haute-Vienne refusant à Mme Y... et sa fille la délivrance de cartes de séjour temporaire ; qu'il en résulte que leur demande doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la demande des requérantes, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y... et à Mlle Z... la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 29 août 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... et Mlle Z... devant le juge des référés du tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... et Mlle Z... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Lucienne Y..., à Mlle Ingrid Z..., au préfet de la Haute-Vienne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 238125
Date de la décision : 23/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L521-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 2002, n° 238125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238125.20020123
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