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08/02/2002 | FRANCE | N°230689

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 08 février 2002, 230689


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 21 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Bénédict X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 14 novembre 2000 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête ;
2°) déclare que la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ainsi que ses décrets d'application

du 29 décembre 1985 ne sont pas applicables en Guadeloupe ;
3°) condamn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 21 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Bénédict X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 14 novembre 2000 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête ;
2°) déclare que la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ainsi que ses décrets d'application du 29 décembre 1985 ne sont pas applicables en Guadeloupe ;
3°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cours administratives d'appel ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, ... rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives ..." ;
Considérant que par un jugement du 3 décembre 1997 le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise de M. BOA ; que par un arrêt du 22 juin 1998, la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé ledit jugement ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme X... ont entendu saisir la juridiction administrative afin que celle-ci se prononce sur la légalité de ces décisions juridictionnelles de l'autorité judiciaire ; que, par suite, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu, sans erreur de droit, par une ordonnance suffisamment motivée prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, rejeter leur requête comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; que cette ordonnance, qui se borne à trancher une question de compétence juridictionnelle, n'a pu, en tout état de cause, méconnaître les garanties qui découlent de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur l'amende de recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros" ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. et Mme X... à payer une amende de 500 euros ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... sont condamnés à payer une amende de 500 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bénédict X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 230689
Date de la décision : 08/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - REGLES DE COMPETENCE DES JURIDICTIONS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Code de justice administrative L761-1, R741-12
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2002, n° 230689
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230689.20020208
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