Vu la requête enregistrée le 15 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 septembre 2000 par laquelle le président de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial a rejeté sa demande d'admission à la session 2000 dudit concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux et notamment son article 2 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux : "Les candidats au concours externe sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (à) 2° Pour les candidats au concours pour le recrutement des ingénieurs divisionnaires, un diplôme d'ingénieur ou un diplôme d'architecte ou un autre diplôme à caractère technique national ou reconnu ou visé par l'Etat et, soit homologué au niveau I-II suivant la procédure définie par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, soit figurant à l'annexe II du présent décret" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale, une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementaires requis mais titulaires d' un diplôme ou ayant accompli des études d' un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ( ...)" ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles 1er et 3 du décret susvisé du 23 novembre 1994 les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées constituent des formations de premier cycle de l'enseignement supérieur et sont organisées en deux ans ; que, d'autre part, le diplôme de l'Ecole supérieure de commerce de Montpellier, laquelle est accessible sur concours après deux années de classes préparatoires, s'obtient en trois années ; que Mme X..., diplômée de l'Ecole supérieure de commerce de Montpellier, justifie ainsi d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande d'admission à concourir, la commission s'est fondée sur ce qu'elle ne justifiait pas avoir accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après la baccalauréat et à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 12 septembre 2000 par laquelle le président de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial rejetant la demande de Mme X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.