La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2002 | FRANCE | N°235093

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 11 février 2002, 235093


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme DEVAUGERME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Brasles (Aisne) ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu e...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme DEVAUGERME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Brasles (Aisne) ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'un avis d'audience en date du 13 avril 2001 a dûment averti les parties de ce que l'audience était fixée au 3 mai 2001 ; que si Mme DEVAUGERME a demandé, par télécopie reçue au greffe du tribunal le 2 mai 2001, le report de l'audience en raison de l'impossibilité pour elle de s'y présenter, le tribunal n'était tenu ni d'accéder à sa demande, ni de l'aviser de ce refus ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée à l'auteur de la protestation dirigée contre cette élection ; que la circonstance que la requérante n'aurait pas été en mesure de répondre au mémoire en défense qui lui a été, en fait, communiqué n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle le jugement attaqué a été rendu ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la campagne électorale :
Considérant, en premier lieu, que la diffusion du bulletin municipal "Supplément Brasles-Info", le 9 mars 2001, qui présentait le caractère d'une publication d'informations municipales et qui rendait compte des débats lors de la réunion du conseil municipal tenue le 6 mars 2001, ne peut être regardée ni comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité au sens de l'article L. 52-1 du code électoral, ni comme un élément de propagande électorale appuyant la campagne de M. Y... qui aurait été de nature à porter atteinte à l'égalité des moyens de propagande entre candidats ou aurait constitué, eu égard à sa diffusion tardive, une man.uvre de nature à fausser la sincérité du scrutin ;
Considérant, en second lieu, que la diffusion, le même jour, pour regrettable qu'ait été son envoi par le moyen d'un courrier à en-tête du maire de la commune, d'une lettre de protestation des enseignants de la commune contre l'intention prêtée à Mme DEVAUGERME d'accepter la fermeture de classes, qui ne contenait aucun élément nouveau, dont le contenu n'a pas excédé les limites de la polémique électorale et à laquelle Mme DEVAUGERME a pu apporter une réponse distribuée le 10 mars aux électeurs, n'a pas constitué, dans les circonstances de l'espèce, une man.uvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
En ce qui concerne les opérations électorales :
Considérant que l'affichage, dans le bureau de vote, de lettres de colistiers de Mme DEVAUGERME annonçant le retrait de leur candidature, n'a pas constitué, alors qu'il n'est pas allégué que cette annonce ait revêtu un caractère mensonger, une man.uvre destinée à induire en erreur les électeurs et de nature à fausser la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme DEVAUGERME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Brasles ;
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M. Y... :
Considérant que ces conclusions, qui tendent à obtenir la condamnation de Mme DEVAUGERME au paiement de dommages intérêts, ne sont pas recevables à l'occasion d'un recours présenté en matière électorale ; qu'elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par Mme DEVAUGERME est rejetée.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par M. Y... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise DEVAUGERME, à M. Jacques Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 235093
Date de la décision : 11/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INSTRUCTION - Communication des mémoires et des pièces - Communication des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée à l'auteur de la protestation - Absence.

28-08-02, 54-04-03-01 Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée à l'auteur de la protestation dirigée contre cette élection. Il en découle que la circonstance que l'auteur de la protestation n'aurait pas été en mesure de répondre au mémoire en défense qui lui a été, en fait, communiqué n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle le jugement a été rendu.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES - Contentieux électoral - Communication des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée à l'auteur de la protestation - Absence.

54-06-02 Partie, dûment informée de la date de l'audience, ayant demandé au juge le report de celle-ci en raison de l'impossibilité pour elle de s'y présenter. Dans un tel cas, le juge n'est tenu ni d'accéder à la demande, ni d'aviser l'intéressé de son refus.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - Demande de report d'audience par une partie - Obligation pour le juge d'y accéder ou d'aviser l'intéressé de son refus - Absence.


Références :

Code de justice administrative R773-1, R611-1
Code électoral R119, R120, L52-1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2002, n° 235093
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Melle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235093.20020211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award