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22/02/2002 | FRANCE | N°224624

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 22 février 2002, 224624


Vu 1°, sous le n° 224624, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 2000 et 2 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DU CAMP DE CESAR, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice ; l'ASSOCIATION DU CAMP DE CESAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur requête du syndicat mixte de la région angevine, annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 1996 en tant qu'

il annule la délibération du 1er juillet 1996 du comité dudit syndica...

Vu 1°, sous le n° 224624, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 2000 et 2 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DU CAMP DE CESAR, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice ; l'ASSOCIATION DU CAMP DE CESAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur requête du syndicat mixte de la région angevine, annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 1996 en tant qu'il annule la délibération du 1er juillet 1996 du comité dudit syndicat approuvant le schéma directeur de la région angevine en sa totalité et non pas seulement en ses dispositions relatives à la "grande liaison Sud" ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°, sous le n° 224708, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre 2000 et 2 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GEMMES SUR LOIRE (Maine-et-Loire) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-GEMMES SUR LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur requête du syndicat mixte de la région angevine, annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 1996 en tant qu'il annule la délibération du 1er juillet 1996 du comité dudit syndicat approuvant le schéma directeur de la région angevine en sa totalité et non pas seulement en ses dispositions relatives à la "grande liaison Sud" ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de l'ASSOCIATION DU CAMP DE CESAR, de l'association Gaubourgs-Champs Saint-Martin et de la COMMUNE DE SAINTE-GEMMES SUR LOIRE et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du syndicat mixte de la région angevine,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre l'arrêt en date du 30 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 1998 qui avait annulé l'ensemble de la délibération du 1er juillet 1996 du comité du syndicat mixte de la région angevine approuvant le schéma directeur de cette région, n'a confirmé cette annulation que pour les dispositions du schéma relatives à la "grande liaison Sud" ; qu'il y a lieu de joindre les deux requêtes pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, comme l'a rappelé la cour, le schéma directeur révisé de la région angevine, approuvé par la délibération susmentionnée du 1er juillet 1996, prévoit la réalisation d'une voie routière constituée d'une part, d'une "petite liaison Sud" entre la R.N.160 au sud-est d'Angers et la voie sur berge de la rive gauche de la Maine et, d'autre part d'une "grande liaison Sud" qui prolonge la précédente en franchissant la Maine vers l'ouest en direction de l'échangeur de l'autoroute A 11 ;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt attaqué n'avait pas à répondre au moyen tiré de ce que le tracé de la "petite liaison Sud" méconnaîtrait les objectifs des directives communautaires n° 79/409 du 2 avril 1979 et n° 92/43 du 21 mai 1992, dès lors que la méconnaissance de ces directives n'avait été invoquée devant la cour qu'en ce qui concerne le tracé de la "grande liaison Sud" ;
Considérant que c'est sans dénaturer les pièces du dossier et par une motivation suffisante que la cour a souverainement apprécié que la "grande liaison Sud", dont elle estimait que le tracé portait une atteinte excessive à une zone naturelle sensible, avait un caractère divisible du reste du schéma directeur, et notamment de la "petite liaison Sud", dont la création a pour objectif de remédier aux difficultés de la circulation sur les artères sud d'Angers ;
Considérant qu'en jugeant que le projet de "petite liaison Sud" n'était entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, la cour a souverainement apprécié les pièces du dossier, qu'elle n'a pas dénaturées ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le syndicat mixte de la région angevine, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser aux requérantes les frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner solidairement l'ASSOCIATION DU CAMP DE CESAR et la COMMUNE DE SAINT-GEMMES SUR LOIRE à payer au syndicat mixte de la région angevine la somme de 3 800 euros au titre desdits frais ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DU CAMP DE CESAR et de la COMMUNE DE SAINT-GEMMES SUR LOIRE sont rejetées.
Article 2 : L'ASSOCIATION DU CAMP DE CESAR et la COMMUNE DE SAINT-GEMMES SUR LOIRE sont solidairement condamnées à payer au syndicat mixte de la région angevine la somme de 3 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3: La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DU CAMP DE CESAR, à la COMMUNE DE SAINT-GEMMES SUR LOIRE, au syndicat mixte de la région angevine, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 224624
Date de la décision : 22/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVISIBLES - Absence - Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme.

01-01-06-04, 68-01-005 Un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est un acte divisible.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - Divisibilité - Existence.


Références :

CEE Directive 79-409 du 02 avril 1979
CEE Directive 92-43 du 21 mai 1992
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2002, n° 224624
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224624.20020222
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