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06/03/2002 | FRANCE | N°199378

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 06 mars 2002, 199378


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 1998 et 8 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC (BNIC), dont le siège est ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 juillet 1998 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a, à sa demande, annulé le jugement en date du 26 octobre 1994 du tribunal administratif de Poitiers et rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusion

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 1998 et 8 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC (BNIC), dont le siège est ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 juillet 1998 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a, à sa demande, annulé le jugement en date du 26 octobre 1994 du tribunal administratif de Poitiers et rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de M. X... tendant, d'une part, à la restitution des sommes versées par lui au cours des campagnes 1975/1976 à 1979/1980, correspondant à l'achat de droits de commercialisation et de stockage de cognac et, pour la dernière récolte, à une cotisation professionnelle et, d'autre part, à la condamnation du bureau national interprofessionnel du cognac ou de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi ;
2°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat du BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d'appel de Bordeaux a été saisie par le bureau national interprofessionnel du cognac d'une requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 octobre 1994 en ce qu'il l'avait condamné à reverser à M. X... une somme perçue pour l'achat par ce dernier de droits de commercialisation et de stockage de cognac et, d'autre part, au rejet des conclusions de M. X... tendant à sa condamnation à lui verser ces sommes ; que, par l'arrêt attaqué en date du 7 juillet 1998, la cour a annulé le jugement attaqué et rejeté les conclusions de M. X... comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par suite, le bureau national interprofessionnel du cognac est sans intérêt et, partant, sans qualité pour se pourvoir en cassation contre cet arrêt ;
Sur les conclusions du bureau national interprofessionnel du cognac tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC (BNIC) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC (BNIC), à M. X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 199378
Date de la décision : 06/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-08-02-004-01,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES POURVOIS - Intérêt pour se pourvoir en cassation - Absence - Requérant auquel l'arrêt de la cour administrative d'appel donne entière satisfaction (1).

54-08-02-004-01 Un requérant est sans intérêt et, partant, sans qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt par lequel une cour administrative d'appel a, à sa demande, d'une part, annulé le jugement d'un tribunal administratif le condamnant à payer une somme au requérant en première instance et, d'autre part, rejeté les conclusions de première instance comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.


Références :

Code de justice administrative L761-1

1.

Cf. 1957-05-10, Caisse régionale interprofessionnelle d'allocations vieillesse du commerce et de l'industrie de l'Aisne, T. p. 986 ;

Rappr. Section, 1957-03-22, Ministre de l'intérieur c/ Desperamons, p. 198 ;

Section, 1957-11-02, Secrétaire d'Etat aux forces armées c/ Société France-auto-cycle, p. 577 ;

Section, 1988-10-21, Syndicat mixte d'aménagement des marais de l'île de Noirmoutier, p. 373 ;

1997-01-22, France Telecom et époux Ameaux, T. p. 981.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2002, n° 199378
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:199378.20020306
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